JURITEXT000018592695 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/59/26/JURITEXT000018592695.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2008, 07/02039 2008-01-30 Cour d'appel de Lyon 07/02039 CT0163 Conseil de prud'hommes de Lyon 2007-03-01 LYON AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 07 / 02039 SOCIETE HORTICOLOR C / X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 01 Mars 2007 RG : F 05 / 04147 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 APPELANTE : SOCIETE HORTICOLOR Parc de l'Artillerie Immeuble Actitec 1O / 12 Espace Henry Vallée 69007 LYON 07 représentée par Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS INTIME : Monsieur Maxime X...... 69130 ECULLY représenté par Me Gabriel GUERY, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** Monsieur Maxime X..., initialement embauché le 1er mai 1973 par la SARL HORTICOLOR en qualité d'employé de bureau, a été promu suivant avenant du 26 mars 1997 directeur du développement ; La SARL HORTICOLOR ayant été transformée au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 26 mars 1997 en SA avec Directoire et Conseil de surveillance, M X... a été nommé le 1er avril suivant Président du Directoire ; Il a été convenu suivant avenant du 23 juillet 1999 du paiement d'un salaire brut mensuel de 40 000 F par mois sur 13 mois, d'une prime annuelle de résultat sur le résultat annuel brut d'exploitation, du versement d'une indemnité contractuelle de rupture égale aux douze derniers mois de rémunération brute toute prime et accessoires de salaire compris en sus de toute indemnité susceptible d'être due au titre de la convention collective nationale des imprimeries de labeur ainsi que d'un préavis de huit mois ; Le 11 octobre 2005, la société TOURNEVILLE a repris la société IMPRIMERIE SMIC et ses quatre filiales dont la société HORTICOLOR en suite de quoi le mandat confié à M X... a été immédiatement révoqué ; Le 12 octobre 2005, le nouveau président du Conseil de Surveillance en la personne de M Z... lui a demandé de justifier de la réalité de son contrat de travail en le dispensant de tout travail jusqu'au 25 octobre 2005 ; Le 25 octobre 2005, il est mis fin à ses fonctions sans autre forme de procédure ; Saisi le 3 novembre 2005 de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture des relations contractuelles, le Conseil de prud'hommes de LYON, au terme d'un jugement du 1er mars 2007 :-s'est déclaré compétent pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail,-dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse-condamné la Société HORTICOLOR au paiement de : * 3 235 € à titre de rappel de salaire outre 323,50 € au titre des congés payés afférents * 4 524,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 28 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 800 € au titre des congés payés afférents * 150 350,07 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement * 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif * 3 500 € au titre de la prime de 13ème mois outre 350 € au titre des congés payés afférents * 2 000 € au titre de la prime d'intéressement * 2 054 € à titre d'allocation pour le droit individuel à la formation * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-dit que la Société HORTICOLOR devra rembourser à l'ASSEDIC les prestations versées dans la limite de 1 mois-l'a condamnée à délivrer une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire rectifiés-a ordonné l'exécution provisoire par application de l'article R 516-37 du code du travail ; Le 21 mars 2007, la Société HORTICOLOR a interjeté appel général de ce jugement dont la notification remonte au 2 mars 2007 ; La Société HORTICOLOR demande, réformant, de constater la nullité du contrat de travail souscrit le 26 mars 1997, de dire qu'en tout état de cause l'intimé ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'une fonction technique distincte de celle découlant de l'exercice de son mandat social, de se déclarer incompétente et d'ordonner la restitution des 53 843,18 € versés dans le cadre de l'exécution provisoire ; Elle relève que le premier juge a justement retenu que l'avenant du 23 juillet 1999 était frappé de nullité faute d'avoir été approuvé par le conseil de surveillance même si en revanche il s'est à tort fondé sur lui pour calculer le montant des salaires et autres indemnités allouées ; A l'appui de sa demande en nullité de l'avenant du 26 mars 1997, elle fait valoir :-que M X... étant devenu associé le jour même où l'avenant a été conclu, celui-ci aurait dû faire l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes en application de l'article L 223-19 du code de commerce-que ledit contrat a été signé pour le compte de la SARL dépourvue d'existence du fait de sa transformation en SA-que la SA ne pouvait implicitement ratifier un tel contrat sans le soumettre à la procédure d'autorisation prévue aux articles L 225-86 et L 225-88 du code de commerce ; Dénonçant sur le fond le caractère fictif de l'emploi occupé par M X..., elle fait valoir :-que les avenants successifs n'ont eu d'autre but que de donner au dirigeant de l'entreprise le statut de salarié ;-que M X... ne justifie pas de fonctions distinctes de son mandat social, les fonctions exercées par lui (direction du développement de la clientèle) présentant pour l'essentiel un caractère administratif,-que l'intimé ne justifie pas davantage de l'existence d'un lien de subordination, que le contrat de travail ne comporte aucune définition précise de sa mission, que M. X... se contentait de rendre compte de son activité en sa seule qualité de Président du Directoire au directeur du conseil de surveillance en la personne de M A..., que si Monsieur Z... en prenant la direction de la société a usé de son pouvoir de direction, c'est bien sous réserve de ce qu'il justifie de sa qualité de salarié ce qui n'était pas le cas ; Au cas où la Cour retiendrait néanmoins l'existence d'un cumul, elle demande, eu égard à la nullité affectant l'avenant du 23 juillet 1999 :-de condamner l'intimé à lui payer la somme de 268 113,55 € correspondant aux salaires et primes indûment perçus du fait de l'annulation ainsi soulevée,-de calculer les indemnités susceptibles d'être allouées à ce dernier sur la base du salaire prévu dans le contrat de travail (4 000 € par mois),-de calculer le montant des indemnités susceptibles de lui être allouées sur la base d'une somme de 4 000 € net par mois,-de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 15 mois,-de débouter M. X... de ses demandes au titre de la prime d'intéressement, d'un 13ème mois et de l'indemnisation d'un prétendu préjudice ; Elle sollicite qu'en tout état de cause l'intimé soit condamné au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur Maxime X..., concluant à la confirmation des dispositions ayant fait pour partie droit à ses demandes initiales (rappel de salaire pour la période du 12 au 25 octobre 2005, indemnité compensatrice de congés payés, intéressement et rappel au titre de l'allocation pour le DIF), demande, réformant pour le reste, de lui allouer les sommes de :-193 804,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;-298 161,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-56 000 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préavis outre 5600 euros au titre des congés payés afférents ;-7000 euros au titre de la prime de treizième mois outre 700 euros au titre des congés payés afférents ; Il sollicite également, infirmant le jugement déféré, la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de :-26 984 € au titre de la prime annuelle sur résultat annuel brut d'exploitation ainsi que les congés payés afférents (2698,40 €),-117 984 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture ; Il demande d'ordonner la compensation avec les sommes déjà perçues par lui en application du jugement entrepris pour lesquelles s'applique l'exécution provisoire de plein droit et de condamner la société HORTICOLOR au paiement d'une indemnité de 1 525 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il fait valoir, en ce qui concerne la contestation relative à la validité de l'avenant signé le 23 juillet 1999, que non seulement celui-ci a bien donné lieu à une autorisation préalable du conseil de surveillance mais qu'en tout état de cause sa conclusion n'a pas eu de conséquences dommageables ce qui fait radicalement obstacle à la demande de nullité soulevée ; Il expose, en ce qui concerne la réalité des taches effectuées, qu'en conformité avec les énonciations de son contrat de travail il était bien en charge du suivi commercial des clients et prospects importants, du développement de l'exportation et enfin de l'élaboration et du développement industriel de nouveaux produits, le mandat de Président du Directoire ne lui prenant que peu de temps comme le confirme le président du groupe SMIC dans une attestation fournie par lui ; Il ajoute qu'il travaillait sous la responsabilité et la direction du président du groupe SMIC comme celui-ci a pu légalement le confirmer ; Il fait encore valoir qu'il bénéficiait d'une rémunération distincte pour l'activité salariée et le mandat social ce qui fait que la réalité de l'existence d'une activité salariée distincte de l'exercice du mandat social n'est pas utilement querellée ; En ce qui concerne ses autres demandes, il fait plus spécialement valoir :-que l'avenant du 23 juillet 1999 a prévu le bénéfice d'un préavis contractuel de 8 mois (soit jusqu'au 25 juin 2006) lui ouvrant droit au paiement d'une somme de 56 000 € outre 5 600 € au titre des congés payés afférents-que bénéficiant au jour de la rupture des relations contractuelles d'une ancienneté de plus de 33 années en qualité de cadre ou agent de maîtrise, il est fondé à prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de 2 mois plus 2 / 3 de mois à partir de la 5ème année avec un plafond de 15 mois de salaires (149 080,00 €)-que l'importance du préjudice subi découlant de la rupture des relations contractuelles conjugué au choc moral et psychologique en découlant justifie que le montant des dommages et intérêts soit porté en cause d'appel à l'équivalent de deux années de salaire (298 161,30 €)-qu'en application de l'avenant de 1999, il est fondé à réclamer le paiement de la prime annuelle de résultat indexée sur le résultat annuel brut d'exploitation (RBE) de la société HORTICOLOR-que de même l'appelante lui est redevable en application des dispositions contractuelles d'une indemnité contractuelle de rupture égale aux douze derniers mois de rémunération brute toutes primes et accessoires de salaire compris en sus de toute indemnité qui pourrait lui être due ; DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 2 mars 2007, l'appel régularisé le 21 mars 2007 est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du code de procédure civile et R 517-7 du Code du travail ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé ; Sur le fond Sur les demandes au titre de la rupture : La société HORTICOLOR relate sans être contredite sur ce point que la société TOURNEVILLE étant devenue le 11 octobre 2005 actionnaire majoritaire à la suite de la reprise de la société IMPRIMERIE SMIC, le mandat confié à M Maxime X... a été immédiatement révoqué ; Elle ajoute qu'eu égard à la révocation du mandat social et à l'inexistence des fonctions salariales prétendument occupées, il a été demandé à M X... de quitter les lieux ; M X... relate lui même sans être contesté qu'ayant été informé par courrier du 12 octobre 2005 de ce qu'en sus de la révocation de son mandat, il était dispensé de tout travail jusqu'au 25 octobre suivant dans l'attente de justifier de la réalité de ses fonctions salariées, il n'a pu obtenir de reprendre son travail comme il résulte en particulier du constat d'huissier dressé le 13 octobre 2005 ce qui fait que la rupture du contrat de travail est bien intervenue à la date du 25 octobre 2005 ; En ce qui concerne la période antérieure à sa prise de fonction à la tête du directoire de la SARL HORTICOLOR, il est constant que l'intimé a bien exercé les fonctions de directeur du développement dont il avait la charge depuis le mois de mars 1997 ; Comme il a été rappellé ci-dessus, à la suite du changement de la structure juridique de la SARL HORTICOLOR, M X... a été nommé avec prise d'effet au 1er avril 1997 comme président du directoire ; A l'appui de sa contestation du cumul du salariat avec l'exercice du mandat social, la SA HORTICOLOR soutient que la conclusion le 26 mars 1997 d'un avenant venant se substituer au contrat initial de 1973 moins d'un mois après que l'intéressé soit devenu potentiellement associé correspondant à un montage juridique destiné à éluder les règles applicables à l'exercice du mandat social, avec comme double avantage de permettre à l'intimé d'assurer la direction effective de la société tout en bénéficiant d'un salaire et à l'actionnaire majoritaire (société Imprimerie SMIC) de bénéficier des dividendes dégagés par la SA HORTICOLOR tout en n'ayant pas à en assurer la gestion ; Cependant, à l'exception d'une description des conséquences attachées à la commission de celle-ci, l'appelante ne fournit aucun élément objectif permettant de caractériser l'existence d'une fraude pouvant caractérisé au montage allégué ; La SA HORTICOLOR soutient par ailleurs que l'avenant conclu le 23 juillet 1999 n'ayant pas été approuvé en conformité avec les exigences de l'article L 225-86 du code de commerce, tant par le Conseil de surveillance de la société HORTICOLOR que par l'Assemblée générale des actionnaires, celui-ci est du même coup frappé de nullité ce qui l'autorise à exercer une action en répétition de l'indu à hauteur d'une somme de 268 113,55 euros et, au cas où il serait jugé qu'au jour de la rupture des relations salariales les parties étaient bien liées par un contrat de travail, de calculer les indemnités dues sur la base d'une somme mensuelle nette de 4000 € ; Aux termes de l'article L 225-42 al 2 du code de commerce, l'action en nullité (des conventions réglementées) se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; S'il y a lieu de considérer que la prescription triennale n'a pas couru du fait de l'absence de toute certitude quant à la réalité de l'autorisation donnée par le conseil de surveillance, il reste qu'en application de l'article L 225-90 du code de commerce, les conventions visées à l'article L 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; Au cas d'espèce la SA HORTICOLOR ne rapportant pas la preuve de l'existence de telles conséquences, celle-ci sera déboutée de sa contestation fondée sur l'absence d'autorisation préalable du Conseil de Surveillance ; Il s'en suit que M X... sera débouté de son action en répétition de l'indu ; La SA HORTICOLOR soutient également que l'emploi occupé par M X... aurait présenté un caractère purement fictif du fait de l'absence tant de l'exercice d'une fonction technique distincte que d'un lien de subordination ; Alors qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, il y a lieu de constater que la société HORTICOLOR ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions ; A l'inverse, M X... a justement fait valoir que sa rémunération au titre du mandat social n'était que de 609,79 euros alors que celle allouée au titre de son contrat de travail s'élevait à 7 000 euros, que dans le dernier état de la définition de ses fonctions, il était en charge du suivi commercial des clients et prospects importants, du développement de l'exportation, de l'élaboration et du développement industriel de nouveaux produits, qu'enfin la réalité de la gestion a été assurée par l'actionnaire principal en la personne de M A..., les réunions mensuelles auxquelles il a été amené à participer en qualité de directeur ayant eu pour objet l'examen de l'état financier de l'entreprise, des mouvements de personnels et de la vie du groupe SMIC ; Est ainsi établie l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social ; En ce qui concerne le lien de subordination, il y a lieu de rappeler que la répartition des responsabilités au sein du directoire ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer à ce dernier son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société ce qui fait qu'en conformité avec les termes mêmes de son contrat de travail l'ensemble des taches qui lui étaient confiées devaient être réalisées dans le cadre des politiques définies par la société ; Par ailleurs, M X..., en sa qualité de salarié était amené à rendre compte au Président du groupe dont la filiale au sein de laquelle il était employé faisait partie ; Sauf à réformer la décision attaquée en ce qu'elle a écarté l'opposabilité de l'avenant de 1999, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a retenu qu'à la date du 25 octobre 2005, M X... était bien titulaire d'un contrat de travail et en ce qu'il a été dit que le juge prud'homal avait bien compétence pour statuer sur le litige opposant les parties ; Il sera statué comme suit sur les demandes de M X... : -au titre du rappel de salaire pour la période du 12 au 25 octobre 2005 : Si M X... a été dispensé de travail au cours de cette période (au prétexte qu'il lui était demandé dans l'attente de justifier de l'existence d'une relation salariale), il reste qu'il a été privé de toute rémunération ; Compte tenu de la rémunération antérieurement allouée, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 335 euros à titre de rappel de salaire et de 233,50 euros au titre des congés payés afférents ; -au titre des congés payés : Compte tenu du nombre de jours de congés payés acquis mais non pris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.