JURITEXT000018592807 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/59/28/JURITEXT000018592807.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 26 décembre 2007, 06/2648 2007-12-26 Cour d'appel de Nîmes 44 06/2648 CT0014 NIMES ORDONNANCE No 44 RG No 06 / 2648 AMH / RN AFF / X... J-PIERRE-FREDERIC-STEPHANIE / SCP PERICCHI CE JOUR, VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT Nous, AM HEBRARD, Conseiller à la Cour d'appel de Nîmes, déléguée à l'effet de statuer sur les constestations de vérification du montant des dépens pour la Première Chambre A de la Cour, par ordonnance du Premier Président du 16 Décembre 2006 modifiée par celle du 21 Décembre 2007 Assistée de Madame R. NOHEN, Greffier en Chef adjoint Avons rendu l'ordonnance suivante : A la suite du recours formé par lettre recommandée du 29 Juin 2006 par Monsieur Jean-Pierre X...... 30510 GENERAC En son nom personel Et pour le compte de :-Monsieur Frédéric X...... 30510 GENERAC -Mademoiselle Stéphanie X...... 30510 GENERAC contre un certificat de vérification du secrétaire vérificateur de la Cour d'appel de Nîmes No 1156 / 06 du 15 Mai 2006 requis par SCP D'Avoués POMIES RICHAUD VAJOU 11 bis rue B. ATON 30000 NIMES A la suite de l'arrêt No 48 du 24 Janvier 2006 dans l'affaire opposant Mesieurs et Mademoiselle X... au Crédit Lyonnais Après avoir recueilli les observations de la SCP POMIES conformément à l'article 709 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu le certificat de vérification des dépens de l'instance numéro 02 / 3900 (arrêt du 24 janvier 2006 numéro 48 de la Première Chambre Civile section A) délivré le 15 mai 2006 à la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU, avoué, par le greffier en chef de la cour d'appel de Nîmes pour une somme de 4 569,94 € ; Vu la notification de ce certificat faite à Monsieur Jean-Pierre X... par lettre recommandée avec avis de réception signé de son destinataire le 10 juin 2006 ; Vu la lettre recommandée avec avis de réception de Monsieur Jean-Pierre X... reçue au greffe de la Cour d'Appel le 29 juin 2006 par laquelle il conteste en son nom et pour le compte de Stéphanie X... et de Frédéric X... le certificat en ce que les émoluments sont calculés sur des valeurs fictives qui, à dire même de la Cour d'Appel, n'existent pas ; Vu la note en réponse de la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU en date du 9 octobre 2006 concluant au rejet de la contestation des consorts X..., dès lors qu'aux termes des articles 9 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués l'intérêt du litige sur lequel est calculé l'émolument est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la Cour, même si cette juridiction refuse de les allouer ; que dans cette dernière hypothèse, l'émolument proportionnel de l'avoué est alors représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du décret précité ; qu'enfin quatre jeux de conclusions ont été déposés avec in fine demande de condamnation du Crédit Lyonnais et / ou dela Banque Populaire du Midi à la somme globale de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.