JURITEXT000018595437 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/59/54/JURITEXT000018595437.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 13 mars 2008, 07/00105 2008-03-13 Cour d'appel de Bourges 151 07/00105 CT0062 Tribunal d'instance d'Issoudun 2006-12-08 BOURGES BM / CL COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Hervé RAHON LE : 13 MARS 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 MARS 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00105 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN en date du 08 Décembre 2006 PARTIES EN CAUSE : I-S. A. CETELEM, agissant sur les poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration et de son Directeur Général, domiciliés en cette qualité au siège social : 5 Avenue Kléber 75016 PARIS représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me André JACQUET, avocat au barreau de BOURGES APPELANTE suivant déclaration du 22 / 01 / 2007 II-Mme Sylvie Y... née le 30 mars 1966 à SAINT AMAND MONTROND (CHER)... ... 18200 ORVAL -M. Alain Z... né le 08 octobre 1964 à PREVERANGES (CHER)... 36100 SEGRY représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistés de Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP GUIET et COURTHES INTIMES 13 MARS 2008 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** 13 MARS 2008 No / 3 Vu le jugement rendu le 08 / 12 / 2006 par le Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN ; Vu l'appel interjeté par la société CETELEM ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 11 / 04 / 2007 par la société CETELEM et le 13 / 04 / 2007 par Mme Sylvie Y... et M. Alain Z... ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Attendu que pour déclarer forclose, l'action en paiement engagée à l'encontre de Mme Sylvie Y... par la société CETELEM, en vertu d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, acceptée le 18 / 07 / 2002, le premier juge a retenu que le montant du crédit convenu avait été dépassé à compter du mois d'août 2002, sans être régularisé par une offre conforme aux prescriptions de l'article L311-10 du Code de la consommation, ce qui constituait un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur, et fixant le point de départ du délai biennal de forclusion opposable au prêteur ; Mais attendu que s'il résulte du contrat de crédit, que les parties avaient initialement convenu d'un " découvert utile " de 800 €, Mme Y... était autorisée à tirer sur son compte dans la limite d'un montant maximum de découvert pouvant aller jusqu'à la somme de 12 000 €, de sorte que ce n'est qu'en cas de dépassement de ce découvert maximum autorisé que la société CETELEM était tenue de lui faire une nouvelle offre ; que l'historique du compte versé aux débats faisant apparaître qu'en réalité ce découvert n'a jamais été atteint, mais que la première échéance impayée non régularisée remonte au 06 / 09 / 2005, la demande en paiement de la société CETELEM, engagée le 04 / 05 / 2006, doit être déclarée recevable ; Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement dirigée à l'encontre de Mme Y... en vertu de l'offre de crédit du 18 / 07 / 2002, et de condamner cette dernière, au vu du relevé de compte produit par la société CETELEM, à payer la somme de 4 532,14 € augmentée des intérêts au taux contractuel outre celle de 328,19 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal ; 13 MARS 2008 No / 4 PAR CES MOTIFS : La Cour ; Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que la société CETELEM se désiste de son appel dirigé à l'encontre de M. Alain Z... ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement de la société CETELEM dirigée à l'encontre de Mme Y... en vertu de l'offre de crédit du 18 / 07 / 2002 ; Statuant à nouveau de ce chef ; Déclare l'action recevable et condamne Mme Y... à payer à la société CETELEM la somme de 4 532,14 € augmentée des intérêts au taux contractuel outre celle de 328,19 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société CETELEM ; Condamne Mme Y... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. GEORGETG. PUECHMAILLE PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Application - Découvert consenti par une banque pendant plus de trois mois - / JDF Lorsqu'il a été convenu d'un montant maximum de découvert autorisé, ce n'est qu'en cas de dépassement de ce découvert que le prêteur est tenu de faire une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions L 311-10 du Code de la consommation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.