JURITEXT000018597259 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/59/72/JURITEXT000018597259.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1er avril 2008, 07-11.726, Publié au bulletin 2008-04-01 Cour de cassation 40800453 Rejet 07-11726 Bulletin 2008, IV, N° 74 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen 2006-12-07 Mme Favre M. Raysseguier (premier avocat général) Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez Mme Orsini LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 décembre 2006), que la société Pinel et compagnie (société Pinel) a revendiqué la propriété de matériels qu'elle avait vendus avec clause de réserve de propriété à la société Normantic, mise par la suite en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli la demande, ordonné la restitution des matériels et rejeté les demandes de la société Normantic et de son liquidateur tendant à la restitution des sommes que la société Pinel aurait perçues en excédent ; Attendu que le liquidateur de la société Normantic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes tendant à titre principal à la condamnation de la société Pinel au paiement d'une somme de 31 017,78 euros et à titre subsidiaire, à sa condamnation au paiement de la somme de 17 177,78 euros, alors, selon le moyen, qu'une fois les biens mobiliers restitués, dans le cadre de l'action en revendication, il convient d'arrêter la situation pécuniaire des parties ; que, pour ce faire, une comparaison doit être effectuée entre la valeur des marchandises restituées et la somme restant due quant au prix ; qu'à cet effet, et dès lors que toute créance non déclarée est éteinte, seule peut être prise en compte la somme restant due au titre du prix telle qu'elle résulte de la déclaration de créance ; qu'en refusant de procéder de la sorte pour fonder la comparaison sur le prix restant dû, sans avoir égard à la déclaration de créance, les juges du fond ont violé les articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-122 et L. 622-14 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la valeur des biens restitués n'excédait pas le solde du prix restant dû, lequel devait s'entendre de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune somme n'était due par la société Pinel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Clause de réserve de propriété - Mise en oeuvre - Restitution de la marchandise - Valeur supérieure au solde du prix restant dû lors de l'action en revendication - Restitution de l'excédent Le créancier qui a revendiqué dans la procédure collective les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété n'est tenu de restituer les sommes qu'il a reçues en exécution du contrat que dans la mesure où la valeur du bien restitué excède le montant des sommes qui lui restent dues. Justifie dès lors légalement sa décision de rejeter la demande en restitution des sommes qui auraient été perçues en excédent, la cour d'appel qui constate que la valeur des biens restitués n'excède pas le solde du prix restant dû, lequel s'entend de la fraction du prix convenu entre les parties demeuré impayé, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement A rapprocher :Com., 23 janvier 2001, pourvoi n° 97-21.660, Bull. 2001, IV, n° 23 (rejet), et l'arrêt cité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.