JURITEXT000018627592 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/62/75/JURITEXT000018627592.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2007, 06/18904 2007-09-19 Cour d'appel de Paris 06/18904 CT0165 Tribunal de grande instance de Bobigny 2005-04-19 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007 (no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18904 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/02292 APPELANT Monsieur Francesco X... demeurant ... 94200 IVRY SUR SEINE représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la cour assisté de Maître Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 135, plaidant pour l'association d'avocats GO Associés, INTIMES Monsieur François Z... demeurant ... 75017 PARIS représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la cour assisté de Maître Jean-Paul A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 80, Monsieur Maxime B... demeurant ... 93500 PANTIN représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour assistée de Maître Marilyn C..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la selarl CMH, toque : D 139, Société ROXIPAN anciennement "LES ATELIERS DE PANTIN " prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 93500 PANTIN représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour assistée de Maître Marilyn C..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la selarl CMH, toque : D 139, SCP BELAT-DESPRAT prise en la personne de Maître D... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société ROXIPAN ... BP 107 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour assistée de Maître Marilyn C..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la selarl CMH, toque : D 139, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 mai 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Françoise CHANDELON, conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Madame Mélanie E... ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL , greffier présent lors du prononcé. Vu les appels interjetés, le 27 mai 2005, par Francesco X..., et, le 2 juin 2005, par François Z..., d'un jugement rendu le 19 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui, ayant rejeté comme mal fondées toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, a condamné in solidum Maxime B... et la société LES ATELIERS DE PANTIN à payer à chacun des demandeurs, Francesco X... et François Z... les sommes de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par parasitisme et 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu la jonction des procédures, Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2006, constatant l'interruption de l'instance et la radiation de l'affaire du rôle général de la Cour ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2007, par lesquelles Francesco X..., demande, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de relevant et de dire et juger qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour de : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Paris ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007 4èmeChambre, section A RG no 06/18904- ème page * juger qu'en poursuivant la fabrication et l'exploitation du Panneau de Béton Léger prêt à l'emploi sous la marque ROXIPAN -en arrêtant l'exploitation de la marque PBL - en refusant de communiquer la moindre information à leurs partenaires, par leurs agissements Maxime B... et la société ROXIPAN se sont livrés et se livrent toujours à des actes de concurrence interdite et à des violations graves de leurs obligations contractuelles de loyauté et d'information et de veiller à la conservation de la chose accentuée par le caractère exclusif du contrat, * juger que Maxime B... et la société ROXIPAN se livrent par ailleurs à des actes de parasitisme particulièrement graves à son encontre, * prononcer la résiliation judiciaire à leurs torts exclusifs du contrat de copropriété signé avec Maxime B... et du contrat de licence exclusive signé avec la société ROXIPAN, * faire interdiction à Maxime B... et la société ROXIPAN de fabriquer et commercialiser directement ou indirectement le ROXIPAN et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, * désigner un expert afin, notamment, de déterminer et évaluer les préjudices, de tout ordre, par lui subi, *condamner Maxime B... à lui payer, à titre de provision, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, * fixer sa créance au passif de la société ROXIPAN, à titre de provision à la somme de 100.000 euros à titre de dommage et intérêts toutes causes confondues, * lui donner acte de ce qu'il se réserve de parfaire et compléter ses demandes suite au dépôt du rapport d'expertise, * condamner Maxime B... à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * fixer sa créance au passif de la société ROXIPAN à la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamner Maxime B... et la société ROXIPAN aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 14 mai 2007, aux termes desquelles Me D..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société ROXIPAN, anciennement société ATELIERS DE PANTIN, et Maxime B..., poursuivant la réformation du jugement entrepris, demandent à la Cour de : * débouter Francesco X... de l'intégralité de ses demandes, * du chef de la société ROXIPAN constater la nullité du dépôt de modèle au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et la nullité du contrat de licence exclusive pour défaut d'objet et, en conséquence, condamner Francesco X... et François Z..., au paiement de 120.000 euros, résultant des nullités suscitées, * du chef de Maxime B..., constater la nullité du dépôt de modèle au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et la nullité de l'acte de copropriété pour défaut d'objet et de condamner, en conséquence, Francesco X... et François Z... à lui verser la somme de 15.000 euros, au titre de dol, * en tout état de cause, ordonner la publication du jugement à intervenir dans un support de leur choix et aux frais de Francesco X..., * condamner Francesco X... et François Z... solidairement au paiement de 10.000 euros au profit de chacun d'eux pour procédure abusive, * condamner Francesco X... et François Z... solidairement au versement de 10.000 euros au profit de Me D..., ès qualités, et de 1.000 euros au profit de Maxime B..., et de les condamner aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 26 avril 2007, par lesquelles François Z..., demande à la Cour de : * juger que Maxime B... et la société ROXIPAN ont commis des actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale, * condamner Maxime B... à lui payer les sommes suivantes : ¤ 240.000 euros au titre des redevances de licence, ¤ 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, ¤ 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ROXIPAN comme suit : ¤ 240.000 euros au titre des redevances de licence, ¤ 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, ¤ 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamner Maxime B... et Me D..., ès qualités, aux dépens ; SUR CE, LA COUR, ¤ sur la procédure : Considérant que par conclusions de procédure signifiées le 29 mai 2007, Me D..., ès qualités, et Maxime B... demandent à la Cour d'écarter des débats les écritures de Francesco X... signifiées le 21 mai 1007 ainsi que les pièces communiquées le même jour ; Considérant que par conclusions de procédure, en date du 21 mai 2007, Francesco X... sollicite le rejet de ces prétentions ; Considérant que par lettre du 31 mai 2007, Me HUYGHE, avoué à la Cour, renonce aux conclusions signifiées, le 29 mai 2007, dans l'intérêt de Me D..., ès qualités, et de Maxime B... ; Qu'il s'ensuit que les conclusions et pièces contestées sont recevables ; ¤ sur le fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que : * le 28 juin 2002, Francesco X... et François Z... ont signé un acte de copropriété portant sur des panneaux de béton léger, pour une exploitation industrielle, prévoyant une répartition des droits à hauteur de 60 % pour Francesco X... et 40% pour François Z..., * le 30 août 2002, ils ont déposé auprès de l'INPI un modèle, composé de sept dessins, sous le no 02 51 91 et, le 30 août 2002, la marque PBL: Panneau de Béton Léger, enregistrée sous le no 02 3 185 021, pour désigner, en classes 19, un produit du bâtiment non métallique, panneau en béton, * le 14 mai 2003, Francesco X... et François Z... ont signé un nouvel acte intégrant, pour une durée de cinq ans, Maxime B..., à titre personnel et, concomitamment, ils ont concédé à la société LES ATELIERS DE PANTIN, une licence exclusive, pour une même période de cinq ans, moyennant une redevance annuelle de 15 % sur le chiffre d'affaires, * en fin d'année 2003, Francesco X... et François Z... ont découvert, selon eux, que la société LES ATELIERS DE PANTIN exploitait les panneaux de béton léger sans aucune reddition de compte et que, toujours selon eux, au mois de mars 2004, cette société avait abandonné la promotion du PBL, créé un nouveau site Internet www.roxipan.com et proposé à la vente des panneaux béton décor dénommés ROXIPAN, * c'est dans ces circonstances, que Francesco X... a engagé la présente procédure en contrefaçon, concurrence déloyal et parasitisme ; * sur la nullité du modèle no 025191 : Considérant que, pour s'opposer aux demandes de Francesco X... et de François Z..., Me D..., ès qualités, et Maxime B... soutiennent que le modèle déposé par Francesco X... et François Z... serait nul motifs pris que ses caractéristiques seraient exclusivement imposées par la fonction technique du produit qui, en outre, serait dépourvu de toute nouveauté ; Considérant, en droit, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-8
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