JURITEXT000018629362 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/62/93/JURITEXT000018629362.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2008, 06/00505 2008-01-30 Cour d'appel de Toulouse 55 06/00505 CT0112 Conseil de prud'hommes de Toulouse 2004-12-06 TOULOUSE 30/01/2008 ARRÊT No55 No RG : 05/00505 BB/MFM Décision déférée du 06 Décembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 02/03425 S. HYLAIRE SA DYNEFF C/ Félix X... CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT *** APPELANT(S) SA DYNEFF RN 113 BP 108 11201 LEZIGNAN-CORBIERES CEDEX représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS INTIME(S) Monsieur Félix X... ... 31570 STE FOY D AIGREFEUILLE représenté par M. Christian DE ROFFIGNAC (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de: B. Y..., président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Z... ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par B. Y..., président, et par P. A... , greffier de chambre. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant un contrat de travail à durée indéterminé du 17 janvier 1994 M. Félix X... a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société DYNEFF. Par une lettre recommandée du 27 novembre 2002 l'employeur a notifié à M. X... une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour production de fausses notes de frais en vue d'obtenir des remboursements indus. Par un courrier recommandé du 30 juin 2003 l'employeur a notifié à M. X... un avertissement avec blâme et rappel à l'ordre pour défaut de réponse à une demande de renseignements. Le 20 décembre 2002 M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir l'annulation de ces deux sanctions, et la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Suivant un jugement du 6 décembre2004 la juridiction saisie a annulé les sanctions disciplinaires, et a condamné la société DYNEFF à verser au salarié: - 213,99 € au titre du salaire concernant la mise à pied outre 21,39 € au titre des congés payés y afférents; - 159 € au titre des frais exposés aux mois de septembre et octobre 2002; - 29.543,47 € au titre des heures supplémentaires, - 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par une déclaration du 21 décembre 2004 la S.A DYNEFF a relevé appel de cette décision. Suivant arrêt mixte en date du 3 novembre 2005, notre Cour a considéré: - qu'il y avait lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a annulé la sanction prononcée le 27 novembre 2002 pour falsification des notes de frais; - qu'il y a lieu à réformation en ce qui concerne l'annulation de la sanction prononcée le 30 juin 2003 pour insubordination; - que sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, au vu des éléments apportés par M. Félix X... de nature à étayer sa demande, au vu des objections soulevées par l'employeur quant à la méthode de calcul de la durée réelle du travail, il y a lieu, avant dire droit d'ordonner une expertise confiée à M. B.... L'expert a procédé à ses opérations ; l'affaire revient en l'état. Les conclusions de l'expert sont ainsi libellées: "J'estime que le temps moyen par visite retenu par M. X... pour effectuer ses calculs est arbitraire et insuffisamment étayé. Le fait de multiplier ce temps moyen par un nombre de visites élevé (lui-même contesté) amplifie la marge d'erreur. Les arguments avancés par la société Dyneff sont crédibles. En conséquence les éléments ne sont pas réunis pour justifier d'heures supplémentaires.". Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la S.A DYNEFF expose: - que M. Félix X... , attaché commercial, qui exerce ses fonctions sur plusieurs départements, fixe librement ses horaires de travail et n'est pas soumis à un horaire de travail fixé par son employeur; - que l'on ne peut lui opposer d'avoir exigé des heures supplémentaires; que si le salarié ne peut exécuter la tournée au cours des 37h30, les clients non visités le seront lors d'une prochaine tournée sur le secteur géographique concerné; - que le salarié doit apporter la preuve objective d'une décision implicite de l'employeur lui ordonnant de dépasser l'horaire hebdomadaire; qu'une telle preuve n'est pas rapportée; - qu'à la fin de chaque journée, le commercial itinérant notifie par ordinateur au commercial sédentaire s'il a pu visiter tous les clients programmés par celui-ci; - que le chiffrage de M. Félix X... a été désavoué par l'expert, tandis que celui de l'employeur a été validé; - que la plupart des visites aux clients n'atteint pas la demi-heure prétendue par M. Félix X... ; que le relevé de mission établi par M. Félix X... n'est jamais fiable dans la mesure où la régularisation des visites effectuées par le salarié lui-même sur ordinateur conduit à réduire chaque fois le nombre de visites validées; que les relevés de mission de M. Félix X... sont , soit confus, soit faux; que l'analyse de M. Félix X... repose sur le postulat selon lequel il effectuerait toutes les visites prévues et passerait une demi heure par visite; - que chaque visite doit être évaluée à 1/4 heure; que c'est pour cette raison que la direction régionale peut fixer conjointement avec chaque commercial les tournées hebdomadaires; - qu'en 2001, 2002, 2003, pour un quart d'heure par visite, il y a moins de 575h, donc, absence d ‘heures supplémentaires; - que la décision de la Cour relative aux mesures disciplinaires établit l'absence de tout harcèlement; que les éléments produits par M. Félix X... sont insuffisants sur ce point; que c'est M. Félix X... qui avait une attitude peu courtoise; - que M. Félix X... ne développe absolument pas et n'argumente pas sa demande relative au remboursement de ses frais professionnels; En conséquence, la S.A DYNEFF sollicite voir notre Cour: " ACCUEILLIR l'appel interjeté par la Société DYNEFF, comme régulier et bien fondé; - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE du 06 décembre 2004, en ce qu' il a condamné la Société DYNEFF à verser à M. X... des heures supplémentaires de janvier 1999 à mai 2003 (outre indemnité compensatrice de congés payés afférente), et une indemnisation sur le fondement de l'art. 700 du nouveau Code de procédure civile ; le confirmer en ce qu'il a débouté M. X... de ses autres demandes. - DÉBOUTER M. X... de l'ensemble de ses prétentions et demandes en cause d'appel, et rejeter ses moyens contraires. - FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles de la société DYNEFF, et en conséquence: * CONDAMNER M. X... à verser à la société DYNEFF la somme de 1 500,00 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, * CONDAMNER M. X... à verser à la société DYNEFF la somme de 5 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * CONDAMNER M. X... aux entiers dépens de l'instance, en ce compris précisément les frais d'expertise". Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites M. X... expose: - que l'expert ne l'a pas convoqué à sa bonne adresse et n'a pas convoqué son défenseur lors de la première réunion d'expertise; que l'expert a refusé d'entendre ses dires relatifs au fonctionnement de son ordinateur; que l'expert ne lui a pas communiqué un dire; - que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et ne fait que reprendre en cinq pages les positions de la S.A DYNEFF ; - qu'à compter du 16 avril 2004, tout le fichier a été modifié avec disparition totale des années 2001-2002-2003; que la S.A DYNEFF choisi 5 jours pour évaluer le temps de visite, mais a, pour ces cinq jours, effacé informatiquement toute possibilité de contrôle; - qu'il est en droit de prétendre au paiement des heures effectivement réalisées de 1999 à 2004; - que les options informatiques 58/59 sont limitées au suivi d'activités visites d'éléments déjà fichés, à l'exclusion de la recherche de nouveaux clients, des actions stations concurrentes, du travail de prospection pour le développement de la clientèle; que les synthèses kilométriques mensuelles qu'il a remises à son employeur n'ont jamais été contestées; - que la page 19 du guide de la gestion des tournées commerciales sur PC portable met en évidence que c'est bien l'employeur qui prépare la tournée de la semaine; - que le système informatique n'est pas fiable; que la S.A DYNEFF occulte volontairement des heures travaillées; - que ne sont pas pris en compte par l'employeur les temps de rédaction des rapports; qu'à cet égard, les documents produits à l'expert ont donné lieu à manipulation le 18 avril 2006; que la fenêtre gestion des tournées a été modifiée à compter du 18 avril 2006; - que les attestations de Mme C... , de Melle D..., de Melle E... et de M. F... établissent l'acharnement et le harcèlement dont il a été victime de la part de Mme G..., chef d'agence de l'époque; - que la S.A DYNEFF n'apporte aucun élément de nature à justifier la réformation de la décision déférée; que la S.A DYNEFF a versé sans aucune discussion le montant des frais de déplacement qu'il a présentés pour les mois de mai 2002, janvier 2003, février 2003, mars 2003, avril 2003, mai 2003, alors qu'elle conteste le travail fourni; - qu'il y a lieu, au titre des rappels de salaire, pour la période de janvier 1999 au 31 décembre 2002 de lui allouer 29.543,47€; qu'au titre de l'année 2003, il y a lieu de lui allouer 3990,59€ pour les heures supplémentaires, 2331,61€ au titre du repos compensateur, 399,06€ au titre des congés payés afférents; qu'au titre de l'année 2004, il y a lieu de lui allouer 6241,15€ pour les heures supplémentaires, 4518,65€ au titre du repos compensateur, 624,12€ au titre des congés payés afférents; - qu'il y a lieu de lui allouer 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et préjudice causé et 2000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - qu'il y a lieu de condamner au paiement des intérêts moratoires sur toutes sommes restées dues à compter du 19 décembre 2002, jour de la saisine du conseil de prud'hommes. MOTIVATION DE LA DÉCISION: M. Félix X... a contesté l'expertise en invoquant le non respect du principe du contradictoire et le fait que l'expert n'a pas répondu à ses dires. Sur le premier point, la Cour observe que si M. Félix X... n'a pas été convoqué à la bonne adresse lors du premier accedit, alors que son conseil et l'avocat de la S.A DYNEFF n'avaient pas été convoqués, une deuxième réunion d'accedit a été organisée au contradictoire de toutes les parties. Sur ce point, la violation initiale, involontaire quant à l'adresse, a été réparée et n'est pas susceptible d'affecter la validité de l'expertise. Il en va différemment du sort réservé par l'expert au dire de M. Félix X... en date du 16 février
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