JURITEXT000018632147 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/63/21/JURITEXT000018632147.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2008, 05/04577 2008-01-29 Cour d'appel de Bordeaux 05/04577 CHAMBRE_CIVILE_1 tribunal de grande instance d'Angoulème 2005-07-12 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le 29 janvier 2008, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 05/04577 LA S.C.I. DE L'AUBRADOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ LA S.A.R.L. BERNARD MOREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 29 janvier 2008, Par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : LA S.C.I. DE L'AUBRADOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17, rue Frédéric Risson - 76600 LE HAVRE Représentée par la S.C.P Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Bastien FINET substituant Maître Pascal KLEIN, Avocats au barreau de Nice, Appelante d'un jugement au fond rendu le 12 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 01 Août 2005, à : LA S.A.R.L. BERNARD MOREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 32, rue de la Pierre Levée - 16000 ANGOULEME Représentée par la S.C.P Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de la S.C.P BORDAS - MORENVILLEZ, Avocats au barreau de La Charente, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 16 Octobre 2007 devant : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Vu le jugement rendu le 12 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, qui a débouté la S.C.I. DE L'AUBRADOU de ses demandes en annulation d'un acte de cautionnement du 14 novembre 2003, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure, et qui l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. BERNARD MOREAU les sommes de 471.070,58 € en principal, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 01 janvier 2004, et de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, le tout assorti de l'exécution provisoire, outre une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; Vu la déclaration d'appel de la S.C.I. DE L'AUBRADOU du 01 août 2005 ; Vu les conclusions de la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, signifiées et déposées le 13 novembre 2006 ; Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées et déposées le 17 septembre 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2007 ; DISCUSSION : Attendu que selon acte sous seing privé du 14 novembre 2003, conclu entre la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, la S.A.R.L. QUADRIMO et la S.C.I. DE L'AUBRADOU, et intitulé "Contrat de cautionnement solidaire", la S.A.R.L. QUADRIMO s'est reconnue débitrice envers la S.A.R.L. BERNARD MOREAU d'une somme de 471.070,58 €, correspondant à des situations de travaux dues au titre d'un chantier situé à ANGOULEME, et s'est engagée à la régler, assortie d'un taux d'intérêt de 5 % l'an, à partir du 01 janvier 2004 ; que de son côté, la S.C.I. DE L'AUBRADOU a indiqué qu'elle avait mis en vente cent dix huit logements lui appartenant pour un prix global de 2.287.000,00 € et a déclaré se rendre caution personnelle, solidaire et indivisible de la S.A.R.L. QUADRIMO en raison de l'obligation de celle-ci, s'engageant à payer la somme de 471.070,58 €, tant en capital qu'en intérêts et accessoires ; que toutefois, le 07 juillet 2004, elle a fait assigner la S.A.R.L. BERNARD MOREAU devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME pour faire annuler cet engagement ; que par le jugement déféré, le tribunal l'a déboutée de ses prétentions et, faisant droit à une demande reconventionnelle de la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, l'a condamnée à régler les sommes portées dans l'acte de cautionnement, outre des dommages et intérêts ; 1 - Attendu que pour solliciter l'infirmation du jugement et l'annulation de l'acte de cautionnement, la S.C.I. DE L'AUBRADOU fait d'abord valoir que cet acte, non daté et ne comportant pas la mention prescrite par l'article 1326 du Code civil, a été paraphé en son nom par un signataire non identifié, ce qui le prive de toute portée et constitue de surcroît une violation manifeste des règles prévues à l'article 18-3 de ses statuts, relativement à la signature sociale ; qu'elle ajoute que la S.A.R.L. BERNARD MOREAU ne peut prétendre sauver cet acte en se fondant sur la théorie du mandat apparent, alors qu'elle ne justifie pas de circonstances qui l'auraient autorisée à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire ; Attendu cependant que contrairement à ce qui est prétendu, l'acte de cautionnement litigieux comporte en sa page 3 l'indication du lieu et de la date de sa conclusion, à savoir "à LYON, le 14 novembre 2003" ; que sur cette même page figurent également trois signatures, et non de simples paraphes, ainsi qu'une mention manuscrite résumant l'étendue et les modalités de l'engagement de la caution, apposée dans un cadre situé en face de celui réservé à la signature de celle-ci ; Attendu en revanche qu'il est exact que l'acte ne mentionne pas l'identité de la personne physique qui représentait la S.C.I. DE L'AUBRADOU et qui a signé pour le compte de cette société ; que toutefois, l'identité de cette personne peut être facilement établie par les pièces versées aux débats ; qu'en effet, il résulte de la comparaison entre la signature apposée à la page 3 de l'acte de cautionnement, dans le cadre réservé à la caution, et celle figurant au nom du maître de l'ouvrage sur un procès-verbal de levée de réserves du 11 septembre 2003 produit par la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, relatif au chantier visé dans l'acte en litige et sur lequel l'identité des signataires est précisée, que l'engagement de caution a été signé par Jean Yves Z..., représentant de la S.C.I. DE L'AUBRADOU ; que ceci se trouve confirmé par le fait qu'au bas des pages 1 et 2 de cet engagement, figurent les initiales de l'intéressé, inscrites manuscritement, à savoir "JYD" ; qu'il n'existe en conséquence aucune incertitude sur la personne qui représentait la S.C.I. DE L'AUBRADOU lors de la conclusion de cet acte et qui l'a signé pour son compte ; Attendu certes que la signature apposée par Jean Yves Z... sur l'acte en litige ne respecte pas les dispositions de l'article 18-3 des statuts de la S.C.I. DE L'AUBRADOU, en ce qu'elle n'est pas précédée des mots "Pour la société", suivis de la dénomination sociale, ni close par la mention "Le gérant unique" ; que cependant, cette circonstance n'est pas opposable à un tiers de bonne foi, comme la S.A.R.L. BERNARD MOREAU, qui peut légitimement se prévaloir de la théorie du mandat apparent ; qu'en effet, dans la mesure où à la date de la signature de l'acte litigieux, cette société avait déjà eu affaire avec Jean Yves Z..., qui avait représenté le maître de l'ouvrage lors de la levée des réserves et qui, de ce fait, était manifestement intéressé à l'opération de construction dans laquelle il était intervenu, elle était fondée à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; qu'il apparaît ainsi que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ; 2 - Attendu que la S.C.I. DE L'AUBRADOU soutient ensuite qu'indépendamment des contestations qui précèdent, le cautionnement contenu dans l'acte litigieux est nul et de nul effet parce qu'il n'a pas été autorisé par l'assemblée générale de ses associés, qu'il est totalement étranger à son objet social et qu'il est contraire à son intérêt social ; qu'elle fait valoir à ce sujet que la capacité de toute personne morale est limitée par le principe de spécialité, selon lequel ne peuvent être valablement accomplis des actes étrangers à l'objet social ; qu'elle indique être propriétaire d'un ensemble immobilier situé à SAINT FLORENT SUR AUZONNET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.