o = =---ARRÊT DU 21 JANVIER 2008---= = =
o = = =--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE " CHRU " 2 avenue Martin Luther King-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour DEMANDEUR en rectification d'un arrêt prononcé par la Cour d'Appel le 15 octobre 2007. ET : Madame Marie Thérèse Jeanne Y... épouse Z... de nationalité Française née le 17 Janvier 1944 à SAINT MEARD
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= =--- L'affaire a été communiquée au ministère public le 15 novembre 2007 et visa de celui-c i a été donné le 22 novembre
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= =---LA COUR---= =
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= =--- Vu le jugement rendu le 13 avril 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES ayant notamment déchargé Solange Y... épouse A... de sa dette alimentaire, débouté le gérant de tutelle de Marie-Louise Y... de sa demande en paiement de l'arriéré des frais d'hébergement, condamné les débiteurs d'aliments à payer au gérant de la tutelle les pensions alimentaires mensuelles contenues au dispositif de la décision et constaté l'insolvabilité de Monique Y... épouse K.... Vu la déclaration d'appel de Yann L... en qualité de gérant de tutelle de Marie-Louise Y.... Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2007 par la Cour ayant confirmé le jugement déféré, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées par le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONALE ET UNIVERSITAIRE DUPUYTREN (CHRU) tendant à voir constater que la Cour a omis de statuer sur ses demandes et à obtenir rectification de l'arrêt. Vu les conclusions déposées par :-Nicole Y... épouse E... le 15 novembre 2007,-Solange A... le 15 novembre 2007,-Monique Y... épouse K... le 19 novembre 2007,-Jean-Louis Y... le 22 novembre 2007, par lesquelles ces parties s'en remettent à droit sur la requête présentée. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile que la juridiction qui a omis de statuer peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Attendu en l'espèce que l'assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a été intentée par Mme la Gérante de Tutelle de l'Hôpital Jean REBEYROL agissant au nom de Marie-Louise C... veuve Y... aux fins de voir répartir entre les coobligés alimentaires de cette dernière les sommes dues par celle-ci au titre de ses frais d'hébergement. ; Attendu qu'il a été statué sur cette demande par jugement du 13 avril 2006 dont appel a été interjeté devant la Cour par Mme la gérante de tutelle de l'hôpital Jean REBEYROL au nom de Marie-Louise Y... ; Attendu toutefois que Marie-Louise Y... est décédée au cours de l'instance d'appel ; qu'au terme de conclusions déposées le 16 janvier 2007 le CHRU DUPUYTREN faisait déposer des conclusions en intervention au terme desquelles il demandait à la Cour notamment de réformer intégralement le jugement entrepris et de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 31. 475,75 € outre intérêts à compter du 1er novembre 2006 ; Attendu cependant que si, par l'arrêt du 15 octobre 2007, la Cour a statué sur la répartition à opérer entre les débiteurs alimentaires en confirmant la décision qui lui était déférée, elle a omis de statuer sur la demande du CHRU ; que la requête en omission de statuer est dès lors recevable ; qu'il convient de statuer en conséquence sur le bien fondé des demandes qui avaient été présentées devant la Cour ; Attendu que les hôpitaux et hospices disposent en application des dispositions du Code de la Santé Publique, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs d'aliments, lequel recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables conformément aux dispositions de l'article 208 du Code Civil ; Attendu par ailleurs qu'il ressort des dispositions de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contestable que, suite au décès de la créancière d'aliments, le CHRU avait intérêt à intervenir en cause d'appel pour voir constater ses droits, lesquels résultent, comme précisé précédemment, de l'action qui lui est conférée par les dispositions du Code de la Santé Publique ; Attendu ainsi qu'il convient de faire droit aux demandes présentées par le CHRU ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer, DIT que l'arrêt rendu par la Cour le 15 octobre 2007 sera rectifié en ce sens qu'il y sera ajouté les dispositions suivantes, après la disposition " Confirme le jugement entrepris " : " DÉCLARE RECEVABLE l'intervention du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, DIT que les condamnations prononcées au profit de Mme la gérante de tutelle de l'Hôpital de REBEYROL par l'effet de la confirmation du jugement, le sont au profit du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES et ce jusqu'au décès de Marie Louise C... veuve Y.... " DIT que les dépens de l'instance en omission de statuer seront laissés à la charge du trésor Public. CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT PAR MADAME MISSOUX SARTRAND, CONSEILLER. Le présent arrêt a été signé par Mme MISSOUX SARTRAND, Conseiller qui a participé au délibéré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.