JURITEXT000018642227 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/64/22/JURITEXT000018642227.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06/00878 2007-11-21 Cour d'appel de Nîmes 1524 06/00878 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes d'Avignon 2006-02-15 NIMES ARRÊT No1524 R. G. : 06 / 00878 OT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 15 février 2006 Section : Commerce SA DISPAM C / X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : SA DISPAM Numéro SIRET : 387 050 339 00051 prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Saint Jean Chemin du Perigord 84130 LE PONTET représentée par Me George PONS, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur David X... Numéro Sécurité Sociale :......... 84130 LE PONTET comparant en personne, assisté de Monsieur Yves Y... (Délégué syndical ouvrier) dûment muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 21 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur David X... a été embauché par la société DISPAM, à compter du 2 septembre 2002 et jusqu'au 31 octobre 2002, par contrat à durée déterminée, en qualité de manutentionnaire. Le 1er novembre 2002, il a signé un contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Par lettre du 10 septembre 2004, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un acte d'insubordination. Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi, le 31 janvier 2005, le Conseil de Prud'hommes d'Avignon, qui, par jugement du 15 février 2006, a condamné la société DISPAM à lui verser la somme de 7 279,20 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant cependant les autres demandes. La société DISPAM a relevé appel de cette décision. Elle expose que le 6 février 2004 Monsieur X... avait fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire en raison d'un comportement agressif à l'égard d'un responsable de la société. Elle souligne que le samedi 28 août 2004 ce salarié a récidivé puisqu'il a refusé de signer sa fin de poste, ne respectant pas les ordres de son responsable, accomplissant ainsi un acte d'insubordination volontaire et répété qui constitue manifestement une faute grave. Elle s'oppose aux réclamations de Monsieur X... portant sur : -des primes de paniers de nuit qui ne lui sont pas dues puisqu'elles ne sont versées que pour un salarié qui travaille au moins 4 heures pendant la période de 22 heures à 7 heures du matin et qui se trouve en déplacement hors de l'entreprise, -une prime de 13e mois qui ne peut en aucun cas être calculée au prorata temporis et qui n'est versée que si le salarié se trouve dans l'entreprise au moment du règlement, -des congés payés dont le calcul ne repose sur aucun justificatif. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser la somme de 7279,20 €. Il sollicite la condamnation de la société DISPAM d'avoir à lui payer les sommes de : -595,41 € au titre des paniers de nuit, -1405,29 € au titre du 13e mois, -1199,85 € au titre des congés payés. Il souligne que, le 29 août 2005, selon le planning des heures de travail établi par l'employeur, il ne devait quitter son poste de travail qu'à une heure du matin et que dès lors il n'a fait que respecter ce planning, son refus de voir modifier son horaire de travail ne pouvant pas constituer une faute grave. Il considère qu'en application de la convention collective des transports routier, il a droit à une prime de paniers. Il ajoute que le calcul du 13e mois doit se faire prorata temporis, ce calcul ressortant d'un usage dans l'entreprise. Enfin, il précise que l'employeur n'a pas appliqué le calcul des congés payés qui lui est le plus favorable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Il résulte des témoignages produits aux débats par la partie appelante, qui émanent de divers salariés et notamment ceux de Robert Z... et de Olivier A..., que le 27 août 2004, Monsieur X... a fait une heure supplémentaire car l'activité en cours la rendait indispensable et que le lendemain il a été indiqué à ce salarié que l'activité lui permettait de pouvoir partir à 23h30 au lieu de 1h du matin. Il a donc été demandé à Monsieur X... de quitter son poste à 23h30 ce que ce dernier a refusé de faire. La société DISPAM, qui reçoit des produits frais, exerce son activité aussi bien la nuit que le jour et, du fait des arrivages de produits à toute heure, elle peut être amenée à modifier les plannings initiaux qui sont affichés 7 jours à l'avance. Monsieur Pascal B..., chef d'exploitation à la société DISPAM déclare dans une attestation : " qu'il est de pratique courante qu'il y ait des variations de début et de fin de poste. Ces variations entrent dans le cadre d'une gestion des heures " au bimestre " pratiquée régulièrement par l'ensemble des manutentionnaires. Ce mode de comptabilisation des heures existe depuis la mise en place de l'ARTT et reste indispensable à l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à la variation des volumes que nous ne pouvons maîtriser ". Monsieur André C..., responsable de réception atteste que : " Je soussigné déclare avoir été présent lorsque Monsieur A... Olivier (Responsable de la préparation des commandes) a notifié à Monsieur X... david (préparateur de commandes) de terminer son poste à 23h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.