JURITEXT000018644097 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/64/40/JURITEXT000018644097.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 avril 2008, 06-21.770 06-21.777, Publié au bulletin 2008-04-09 Cour de cassation 30800433 Cassation 06-21770 06-21777 Bulletin 2008, III, N° 69 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens 2005-11-10 M. Weber M. Guérin Me Haas, SCP Peignot et Garreau Mme Vérité LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n°s N 06-21.770 et V 06-21.777 ; Donne acte à la communauté d'agglomération du Soissonnais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement de l'Aisne, représentant le directeur des services fiscaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 2005), que les consorts X... étaient nus propriétaires d'une parcelle cadastrée ZC n° 7 dont Mme Y... était usufruitière ; que cette parcelle a été partiellement expropriée par ordonnance du 10 avril 2003 au profit de la communauté d'agglomération du Soissonnais, qui a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Aisne en fixation des indemnités d'expropriation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 06-21.770 : Vu l'article L. 13-15-II-4° du code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols, devenu plan local d'urbanisme, au sens du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; que la date de référence est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; Attendu que pour fixer la date de référence au 4 septembre 2001, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'arrêt qui relève que la partie sous emprise de la parcelle expropriée se trouvait, au jour du jugement en emplacement réservé, retient que le plan local d'urbanisme n'ayant été approuvé que le 22 janvier 2004, n'a pu être publié et rendu opposable aux tiers antérieurement au 10 avril 2003, date de l'ordonnance d'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date de référence doit s'apprécier à la date de la décision de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° N 06-21.770 et sur le moyen unique du pourvoi n° V 06-21.777 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations) ; Condamne la communauté d'agglomération du Soissonnais aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération du Soissonnais, la condamne à payer aux consorts X... et à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Date d'évaluation - Jour de la décision de première instance La date de référence édictée par l'article L. 13-15 II 4° du code de l'expropriation pour évaluer l'indemnité d'expropriation de terrains classés par le plan local d'urbanisme en emplacement réservé, c'est-à-dire celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant révisant ou modifiant ce plan et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, doit s'apprécier à la date de la décision de première instance Dans le même sens que :3e Civ., 14 avril 1999, pourvoi n° 98-70.086, Bull. 1999, III, n° 100 (cassation), et l'arrêt cité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.