JURITEXT000018667575 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/66/75/JURITEXT000018667575.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 18 avril 2007, 05/02252 2007-04-18 Cour d'appel de Nîmes 547 05/02252 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes d'Orange 2005-04-25 NIMES ARRÊT No547 R. G : 05 / 02252 YRD / SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 25 avril 2005 Section : Industrie X... C / SNC MALAUCENE INDUSTRIES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2007 APPELANT : Monsieur Michel X... Né le 27 décembre 1959 à Vaison La Romaine ... 84110 VAISON LA ROMAINE comparant en personne, assisté de Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : SNC MALAUCENE INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal 84340 MALAUCENE représentée par la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me ZOUARAT, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 16 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 18 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats, Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties : Monsieur X... a été engagé à compter du 21janvier 1981 en qualité d'ouvrier qualifié par la SA Papeteries de Malaucène devenue la SNC Malaucène Industries. Après avoir fait l'objet d'arrêts de travail en raison de son état de santé, il bénéficiait à compter du mois de mai 1992 d'un travail à mi-temps soit quatre heures par jour du lundi au vendredi. Il était licencié par courrier du 23 juillet 1993 aux motifs suivants : non respect des consignes (emprunter un portail automatique réservé au passage des appareils de levage) ; violences verbales et insultes publiques envers le responsable des ressources humaines ; insubordination. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 25 avril 2005, a : -débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir à exécution provisoire, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte du 1er juin 2005 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de : -infirmer la décision déférée, -à titre principal, voir prononcer la nullité du licenciement et entendre ordonner la réintégration de Monsieur X... sous astreinte de 200, 00 euros par jour de retard en application des disposition de l'art. L 122-45 du code du travail, -condamner la SNC Malaucène Industries à lui payer la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.