JURITEXT000018669931 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/66/99/JURITEXT000018669931.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 8 février 2008, 07/00064 2008-02-08 Cour d'appel de Toulouse 07/00064 CT0036 Conseil de prud'hommes de Toulouse 2006-12-14 TOULOUSE 08 / 02 / 2008 ARRÊT No No RG : 07 / 00064 PC / HH Décision déférée du 14 Décembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01820 Marie-Catherine GRANGE-COURTY Philippe A... C / SAS SOGARA FRANCE CARREFOUR CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2-Chambre sociale *** ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (S) Monsieur Philippe A... ... 31120 ROQUES SUR GARONNE comparant en personne assisté de Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME (S) SAS SOGARA FRANCE CARREFOUR Boulevard de l'Europe 31126 PORTET SUR GARONNE CEDEX représentée par la SCP DESARNAUTS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : P. de CHARETTE, président F. BRIEX, conseiller M. P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET :-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE M. A..., embauché comme employé de libre-service le 1er juin 1991, est devenu cadre en 1992 puis manager métier. Après une mise à pied avec maintien de sa rémunération, il a été licencié le 24 mai 2005 pour non-respect du règlement intérieur et non-respect de l'obligation de détention des produits obligatoires Carrefour. Par jugement en date du 14 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment établis et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a alloué à M. A... la somme de 19 968 € à titre de dommages-intérêts et a rejeté une demande de dommages-intérêts supplémentaires pour licenciement vexatoire. M. A... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il en demande la confirmation sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais critique le montant des dommages-intérêts, inférieurs à six mois de rémunération. Il demande la somme de 96 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 48 000 € pour licenciement dans des conditions vexatoires. La SAS SOGARA FRANCE forme appel incident et demande que soit reconnue la cause réelle et sérieuse du licenciement. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement fixe le cadre du litige. Dans ces conditions, les reproches formulés par la SAS SOGARA FRANCE devant la Cour qui ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement sont en dehors du débat et ne seront pas examinés. Sous l'intitulé « non-respect du règlement intérieur », la lettre de licenciement formule en premier lieu le grief suivant : « Votre responsable hiérarchique, Patrick Vidal, vous a demandé les 09, 17, 22, 25 mars, 04 et 9 avril d'arriver plus tôt le matin à l'ouverture, dès 7 heures, afin de pouvoir suivre, encadrer et manager vos équipes lors de cette forte période d'activité. Vous n'avez pas exécuté cet ordre et vous n'avez rien changé à vos habitudes de travail ». Aucune preuve n'est fournie par la SAS SOGARA FRANCE des instructions ainsi données, pas plus que de leur méconnaissance par M. A.... En effet, aucune instruction écrite n'est versée aux débats. L'attestation établie par le directeur de magasin, signataire de la lettre de licenciement, n'a aucune force probante dès lors que l'employeur ne peut se constituer une preuve à lui-même. Il en est de même de l'attestation de M. VIDAL, responsable hiérarchique immédiat de M. A..., qui assistait l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement. En l'absence de tout autre élément, ce grief n'est pas établi. La lettre de licenciement poursuit : « De plus, et à plusieurs reprises, votre hiérarchique vous a demandé que dès l'ouverture du magasin, votre rayon soit rangé, plein et propre ». Alors que le licenciement est intervenu le 24 mai 2005, la SAS SOGARA FRANCE ne produit sur ce point qu'un entretien individuel tenu le 21 mars 2003, soit plus de deux ans auparavant, dans lequel le chef de secteur regrettait un manque de rigueur et de suivi au quotidien surtout sur les basiques (propreté, rangements, étiquetage). Si cet élément établit que l'attention de M. A... a alors été attirée sur les points soulevés, aucun élément ne vient établir qu'il aurait manqué à cette obligation dans une période proche de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet. En effet, les photographies du rayon jardinage versées aux débats ne peuvent en aucune façon constituer un élément de preuve, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dès lors que les conditions dans lesquelles elles ont été prises sont inconnues, dans la mesure où elles ont été réalisées en dehors de la présence de M. A... et où leur date exacte n'est pas connue. Ce second grief n'est donc pas établi. Un troisième fait est reproché à M. A... : « De plus je vous ai également demandé de mettre en place une organisation humaine pour préparer et coordonner la saison jardin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.