JURITEXT000018674903 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/67/49/JURITEXT000018674903.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2008, 05/01380 2008-03-28 Cour d'appel de Bordeaux 314 05/01380 CT0028 BORDEAUX Dossier n 05/01380 SD Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS X... Angel C/ les consorts Y... et AXA COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 28 mars 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 05 avril 2005 I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Angel, Né le 09 mars 1940 à SAMA DE LANDRES (ESPAGNE), Fils de X... Fostenou et FANDOS Aurore, De nationalité espagnole, Retraité, Demeurant ..., Libre, Jamais condamné, Appelant et intimé, cité à personne, Absent, représenté par maître ANDRE loco maître DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C. - PARTIES CIVILES * B... Cécile épouse Y..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Léna et Sasha, Demeurant ..., Intimée et appelante, citée à personne, Absente, représentée par maître BELLOC loco Maître MEUNIER, avocat au barreau de TOURS. * Y... Christophe, décédé le 4 mars 2006, * C... Claudie, agissant au nom de son fils mineur Maxime Y..., Demeurant ..., Intimée et appelante, citée à personne, Absente, représentée par maître BELLOC loco maître MEUNIER, avocat au barreau de TOURS. D. - PARTIES INTERVENANTES * Compagnie AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, Domiciliée ..., Non appelante, citée à personne habilitée, Absente, représentée par maître ANDRE loco maître DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX. * Régime Social des Indépendants AQUITAINE (RSI), représenté par son représentant légal, pris en sa qualité d'organisme de sécurité sociale (régime de base), de M. Christophe Y..., Domicilié au siège social ..., Assignation du 10 janvier 2008, à personne habilitée. * Les AGF Vie, représentées par son représentant légal, pris en sa qualité d'organisme complémentaire de sécurité sociale, de M. Christophe Y..., Domiciliées ..., Assignation signifiée le 15 janvier 2008 à personne habilitée. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame D..., * lors des débats, Ministère public : mademoiselle E..., présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention Angel X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 10 mai 2004 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 05 avril 2005, a pénalement condamné Angel X... pour des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, et REFUS DE PRIORITÉ A UNE INTERSECTION DE ROUTES OU L'OBLIGATION DE CÉDER LE PASSAGE EST SIGNALÉE. Sur l'action civile, a : - déclaré la constitution de partie civile de Y... Christophe recevable et régulière en la forme, - déclaré Angel X... responsable de son préjudice, - condamné solidairement Angel X... et la compagnie d'assurances AXA à payer à la partie civile la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - déclaré la constitution de partie civile de madame B... Cécile épouse Y... en son nom propre recevable et régulière en la forme, - déclaré Angel X... responsable de son préjudice, - la déboute de sa demande au titre du préjudice financier (expertise comptable et provision), - condamné solidairement Angel X... et la compagnie d'assurances AXA à payer à la partie civile la somme de 7000 euros au titre du préjudice moral, - condamné Angel X... à payer à la partie civile la somme de 1500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - déclaré la constitution de partie civile de madame B... Cécile épouse Y... es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Lena Y... et Sasha Y... recevable et régulière en la forme, - déclaré Angel X... responsable de son préjudice, - condamné solidairement Angel X... et la compagnie d'assurances AXA à payer : * la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral pour Léna Y..., * la somme de 9150 euros au titre du préjudice moral pour Sasha Y..., - déclaré la constitution de partie civile de madame Claudie C... née F... agissant es qualité de représentante légale de son enfant mineur Maxime Y... recevable et régulière en la forme, - déclaré Angel X... responsable de son préjudice, - condamné solidairement Angel X... et la compagnie d'assurances AXA à payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral pour Maxime Y..., - condamné Angel X... à payer à madame Claudie C... née F... à la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - reçu la compagnie d'assurances AXA en son intervention - déclaré le jugement opposable à la MUTIT. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - Angel X... Angel, le 15 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, sur l'ensemble des dispositions civiles, - La compagnie AXA ASSURANCES, venant aux droits de la société AXA Courtage, prise en la personne de son représentant légal, le 15 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, sur les dispositions civiles la concernant, - Cécile B..., agissant en son nom personnel et ès-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, le 19 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, sur dispositions civiles les concernant ; - Claudie C..., agissant ès-qualité de représentante légale de son fils Maxime Y..., le 19 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, sur les dispositions civiles la concernant. Par arrêt contradictoire sur intérêts civils en date du 02 novembre 2007, la cour de céans statuant sur ces appels, a : - Déclaré les appels recevables, - Réformé partiellement le jugement prononcé le 05 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en ses dispositions civiles, - Statué à nouveau : - Condamné monsieur X... et AXA solidairement à payer : 1o) au titre du préjudice d'accompagnement : • à madame B... personnellement 3.000 €, • à madame B... ès-qualité pour Lena Y... : 7.000 €, • à madame B... ès-qualité pour Sasha Y... : 7.000 €, • à madame C... ès-qualité pour Maxime Y... : 7.000 €, 2o) au titre du préjudice moral consécutif au décès de monsieur Christophe Y... : • à madame B..., personnellement 18.000 €, • à madame B... ès-qualité pour Lena Y... : 20.000 €, • à madame B... ès-qualité pour Sasha Y... : 20.000 €, • à madame C... ès-qualité pour Maxime Y... : 20.000 €, 3o) au titre du préjudice économique : • à madame B... ès-qualité pour Lena Y... : 30.220 €, • à madame B... ès-qualité pour Sasha Y... : 51.735 €, • à madame C... ès-qualité pour Maxime Y... : 16.200 €, - Confirmé le jugement du 05 avril 2005 en ce qu'il a débouté madame B... de sa demande de réparation d'un préjudice économique personnel, - Déclaré recevable la demande de réparation du préjudice personnel de monsieur Christophe Y..., présentée par ses héritiers Maxime, Lena et Sasha Y..., - Condamné monsieur X... et AXA à payer solidairement à madame B..., ès-qualité pour Lena et Sasha Y..., et à madame C..., ès-qualité pour Maxime Y... : • 20.000 € au titre des souffrances endurées, • 10.000 € au titre du préjudice esthétique, • 20.000 € au titre du préjudice d'agrément, - Débouté madame B..., ès-qualité, et madame C..., ès-qualité, de leur demande au titre d'un "pretium mortis", - Débouté leur demande de remboursement des frais d'obsèques, - Condamné monsieur X... et AXA à payer solidairement à madame B..., ès-qualité, et à madame C..., ès-qualité, 1905,58 € au titre des frais d'aménagement du logement, - Avant dire droit sur le préjudice économique de monsieur Christophe Y... : - Invité les parties civiles à mettre en cause les organismes sociaux dont relevait monsieur Christophe Y..., - Renvoyé l'examen des demandes de ce chef à l'audience du 8 février 2008, à 14 heures, date à laquelle le décompte des débours définitif des organismes sociaux devra avoir été communiqué à la Cour et aux parties, - Condamné monsieur X... et AXA à payer à madame B... personnellement et ès-qualité, et à madame C... ès-qualité, la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles d'appel. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 08 février 2008 Le président a rappelé l'identité d'Angel X... qui n'a pas comparu ; Maître ANDRE loco maître DELAVALLADE, avocat d'Angel G..., prévenu, et de AXA FRANCE, partie intervenante, et maître BELLOC loco maître MEUNIER, avocat de Cécile B... et de Claudie C..., parties civiles, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B. - Au cours des débats qui ont suivi : Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ; Maître BELLOC loco maître MEUNIER, avocat des parties civiles Cécile B... et Claudie C..., et Maître ANDRE loco maître DELAVALLADE, avocat d'Angel X... et de AXA FRANCE, s'en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.