JURITEXT000018677639 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/67/76/JURITEXT000018677639.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, 06/7417 2007-11-08 Cour d'appel de Paris 06/7417 CT0051 Tribunal de grande instance de Paris 2006-02-20 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section C ARRET DU 8 NOVEMBRE 2007 (no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07417 Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 20 février 2006 par le délégataire du Président du T.G.I. de PARIS sur requête présentée le 14 février 2006, déclarant exécutoire en France la sentence arbitrale no2188 rendue par le Tribunal Arbitral, statuant à Londres sous l'égide de la Refined Sugar Association et composé de M. G.H.TOFFER, Président, M. S. O'MAHONY et M. DUNCAN en date du 9 février 2004 APPELANTE La SELAFA MJA agissant en la personne de Maître Brigitte PENET-WEILLER demeurant : ... 75648 PARIS CEDEX 13 agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A. JEAN LION ET COMPAGNIE représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Maître Kristell QUELENNEC, avocat plaidant pour Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de Paris INTIMEE La Société INTERNATIONAL COMPANY FOR COMMERCIAL EXCHANGES INCOME, ayant son siège : 18 Nawal Street Elagouza 12311 LE CAIRE (EGYPTE) prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Maître Philippe LEBOULANGER, avocat Toque E 1157 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 octobre 2007 en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND greffier présent lors du prononcé. ******* Le 21 avril 2006, la Selafa MJA agissant en la personne de Me Penet-Weiller, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Jean-Lion et Cie, a interjeté appel d'une décision d'exequatur rendue le 20 février 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris d'une sentence arbitrale prononcée à Londres le 9 février 2004 sous le no 2188 par un tribunal arbitral siégeant sous les auspices de la Refined Sugar Association. Les arbitres M.M. O'Mahony et Duncan, et, Toffer, président, statuant sur la base de la clause compromissoire de trois contrats de vente de sucre cristallisé blanc passés en mars-avril 2001 entre la société Jean G... et la société International Compagny for Commercial Exchange ("Income"), ont, selon la traduction de la sentence effectuée par un traducteur assermenté : - ordonné à Jean G... de verser immédiatement à Income la somme de 4.662.000,00 USD de dommages-intérêts résultant de l'achat par Income de sucre de remplacement ainsi que la somme de 325.736,00 USD à titre d'intérêts, calculés sans capitalisation au taux de 3 % par an, conformément au calendrier ci-joint. - ordonné également à Jean G... de verser immédiatement à Income la somme de 271.765,33 USD correspondant aux frais inutiles de lettres de crédit ouvertes en sa faveur, ainsi que la somme de 18.820,00 USD à titre d'intérêts, calculés sans capitalisation au taux de 3 % par an, à compter du 1er novembre 2001 inclus et jusqu'à la date de la présente sentence inclus (831 jours). - ordonné également à Jean G... de payer des intérêts sur la somme de 5.278.321,33 USD, calculés sans capitalisation au taux de 3 % par an, à compter du lendemain de la date de la présente sentence et jusqu'à complet paiement. - ordonné également à Jean G... de payer les frais de l'Association du Sucre Raffiné relatifs à la présente sentence que nous avons fixés à la somme de 44.700,00 . hors TVA, sachant que si Income a initialement pris à sa charge tout ou partie desdits frais, elle sera en droit d'en obtenir immédiatement le remboursement auprès de Jean G.... - ordonné enfin à Jean G... de payer à Income les frais d'arbitrage, lesquels devront être calculés selon les modalités habituelles et fixés par la High Court, en cas de désaccord, les arbitres ayant dit qu'ils n'exerceraient pas le pouvoir qui leur est conféré de fixer eux-mêmes les dits frais. Me Penet-Weiller, ès qualités, demande de rejeter des débats les pièces no 52 et 53 de l'intimée qui n'ont pas été traduites en français, conclut à la nullité de l'ordonnance d'exequatur pour deux moyens, le non-respect du principe de la contradiction (art.1502-4o NCPC) et la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution à l'ordre public international (art. 1502-5o NCPC). Elle demande de condamner la société Income à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens. La société Income demande qu'on lui donne acte, qu'en déclarant sa créance au passif de la société Jean G..., elle a renoncé à poursuivre l'exécution de la sentence et conclut à la confirmation de l'ordonnance d'exequatur, à la condamnation de Me Penet-Weiller à lui payer une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à payer une amende sur la base de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en appliquant l'article 698 de ce même code. SUR CE LA COUR : =============== Considérant qu'il revient de rejeter des débats les pièces 52 et 53 non traduites qui ont été versées par la société Income ; Sur le non respect du principe de la contradiction et la contrariété de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence à l'ordre public international (article 1502-4o et 5o du nouveau code de procédure civile) : Me Penet-Weiller, ès qualités, soutient que l'ordre public international a été contrarié par la violation de deux principes : - le principe de la suspension des poursuites individuelles pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective et violation de la règle relative à l'interdiction de prononcer une condamnation à l'encontre d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure collective. - le principe du contradictoire qui s'il se rattache incontestablement à la notion d'ordre public international, constitue également une cause distincte de refus d'exécution au visa de l'article 1502-4o du NCPC. Considérant que la Refined Sugar Association, devant qui la procédure d'arbitrage était ouverte depuis le 5 octobre 2001, a été informée le 23 mai 2003 par les conseils de la société Income de la nomination par la justice consulaire à Paris le 20 précédent, de Me Penet-Weiller en tant que représentant des créanciers de la société Jean G... et de la déclaration de créance effectuée ce même jour, la procédure d'arbitrage pouvant donc se poursuivre ; que le 2 juillet suivant, la Refined Sugar Association a été informée de la nomination de Me Penet-Weiller en qualité cette fois de liquidateur de la société Jean G... ; Considérant que Me Penet-Weiller en tant qu'associé de la Selafa MJA a été destinataire des correspondances échangées entre le conseil de la société Income et Me H... l'administrateur judiciaire de la société Jean G..., le 23 mai 2003 pour s'assurer de la continuité de la défense des intérêts de la société à l'audience du 16 juin suivant, et de la réponse du 28 mai 2003, où Me H... écrivait : "il importe que mon administrée soit bien représentée dans le cadre de la procédure d'arbitrage qui débute lundi 16 juin 2003 (...) Je demande à Me Lucheux, avocat de la société, de veiller à sa représentation" ; et puis, après la nomination de celle-ci en tant que liquidateur, des documents relatifs à la procédure d'arbitrage expédiés le 27 août 2003 à la Selafa MJA et de toute information sur les étapes de la procédure, une lettre du 20 octobre 2003 de la Refined Sugar Association invitant même Me Penet-Weiller expressément à prendre contact et se mettant à sa disposition pour obtenir toute information ou tout document ; Que la sentence rappelle d'ailleurs ses différentes étapes de la procédure : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.