JURITEXT000018677698 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/67/76/JURITEXT000018677698.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 22 janvier 2008, 05/1395 2008-01-22 Cour d'appel de Grenoble 65 05/1395 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Gap 2004-12-08 GRENOBLE Grosse délivrée le : à : Me RAMILLON SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC MIHAJLOVICE MIHAJLOVIC R. G. No 05 / 1395 CF / P COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 22 JANVIER 2008 Appel d'un Jugement (N º R. G. 01 / 01208) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 08 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 07 Février 2005 APPELANTE : S. A. R. L. CMIL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 1310 Avenue François Mitterrand 13180 GIGNAC LA NERTHE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES : Monsieur Benoît Y... ... 05500 LES COSTES représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me PHILLP, avocat au barreau des HAUTES ALPES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 4802 du 20 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Madame Nathalie A... épouse Y... ... 05500 LES COSTES représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me PHILIP, avocat au barreau des HAUTES ALPES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 4802 du 20 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Madame H. PIRAT, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2007, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La SARL CMIL est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap, en date du 08 décembre 2004, qui a notamment : -condamné la SARL CMIL à payer aux époux Y... les sommes suivantes :-93 766 € pour la remise en état des chalets,-2 637 € pour les frais de grutage,-15 000 € pour la perte d'exploitation et l'électricité,-1668 € pour les travaux de finitions, – condamné les époux Y... à payer à la SARL CMIL la somme de 13 956 € au titre du solde sur marché, cette somme devant se compenser avec celles dues au titre des compensations,-condamné la SARL CMIL à payer aux époux Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-ordonné l'exécution provisoire, – condamné la SARL CMIL aux dépens ; EXPOSES DES FAITS Le 03 octobre 2000, M. Benoît Y... et Mme Nathalie Y... ont commandé trois chalets à la SARL CMIL en vue de locations saisonnières ; Le bon de commande comprenait la prise en charge du transport et du grutage, un ensemble de meubles, la réalisation de terrasses en bois ainsi que des longrines servant de fondations ; La livraison était prévue pour la semaine du 20 novembre 2000 ; Les chalets ont été acheminés le 17 février 2001, mais n'ont pu être installés que le 20 mars 2001, à la suite de difficultés dues à la présence d'une ligne à haute tension ; Les époux Y... ont constaté de nombreuses malfaçons et non finitions ; Ils se sont, par ailleurs, opposés au paiement d'une facture d'un montant de 13 956 € ; Par ordonnance de référé du 03 octobre 2001, les époux Y... ont été condamnés à payer 3 811, 23 € (25 000 F) à titre de provision ; Selon ordonnance en date du 06 février 2002, une mission d'expertise a été confiée à M. D... ; Les époux Y... ont saisi, au fond, le Tribunal de Grande Instance de Gap qui a prononcé la décision précitée ; MOYENS DES PARTIES La SARL CMIL, appelante, expose aux termes de ses conclusions récapitulatives qu'elle a conclu un contrat de vente et non de construction avec les époux Y... ; que les dispositions des articles 1792 et suivants sont inapplicables ; qu'ils ont fait procéder eux-mêmes à l'installation des chalets ; que les chalets sont des habitations légères de loisirs, pouvant être déplacées, et ne sont pas des immeubles par nature ; que l'expert a commis une erreur en considérant que les matériaux entrant dans la confection de ces chalets devaient répondre aux normes du secteur du bâtiment ; que les différentes malfaçons ou non façons reprochées, sont non fondées ; qu'il n'existe aucune non conformité de la chose vendue. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... à lui payer la somme de 13 956 €, les condamner en outre à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAMILLON, avoué ; Les époux Y..., intimés, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que la notion d'habitation légère relève du droit de l'urbanisme et non du droit de la construction ; qu'en l'espèce les chalets sont des immeubles par nature, ancrés sur leurs fondations ; que les chalets ne sont pas issus d'une production en série mais sont le résultat d'un travail spécifique ; qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente ; que l'implantation des chalets a été faite en application d'un permis de construire ; que l'expert a relevé et évalué les désordres auxquels il convient d'ajouter les préjudices annexes dont justification est apportée. En conséquence ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 176 297 € le montant des condamnations, y ajoutant condamner la SARL CMIL à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué ; SUR QUOI LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; Sur la nature de la garantie Attendu qu'aux termes de l'article 1792 du Code Civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; Attendu que les dispositions de l'article 1792 du Code Civil s'applique aux ouvrages de nature immobilière ; Attendu que selon bon de commande en date du 3 octobre 2000 les époux Y... ont convenu de la fabrication par la SARL CMIL de 3 chalets ainsi que de leur transport et mise en place à St Bonnet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.