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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-14.891

JURITEXT000018683163 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/68/31/JURITEXT000018683163.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-14.891, Publié au bulletin 2008-04-16 Cour de cassation 10800451 Cassation 07-14891 Bulletin 2008, I, N° 110 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry 2006-09-25 M. Bargue M. Domingo Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller Mme Monéger LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est nouveau mais de pur droit, du pourvoi provoqué de Mme X... qui est préalable :

Vu l'article 1076, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce ;

Attendu que M. Y...a formé une demande en séparation de corps ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en divorce ; que M. Y...a substitué à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce ; que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. Y...:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques à la séparation de corps - Procédure - Demande principale en séparation de corps - Substitution par une demande en divorce - Recevabilité (non) PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Conditions - Demandes principale et reconventionnelle - Indivisibilité - Portée L'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce Dans le même sens que :1re Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-19.881, Bull. 2005, I, n° 189 (cassation), et les arrêts cités

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.