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JURITEXT000018683341 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/68/33/JURITEXT000018683341.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-11.333, Publié au bulletin 2008-04-17 Cour de cassation 20800645 Cassation 07-11333 Bulletin 2008, II, N° 85 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2006-11-30 M. Gillet M. Lautru Me Le Prado, SCP Gatineau M. Héderer LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant soulevé la nullité de l'acte d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) en invoquant le défaut de pouvoir du représentant de cette caisse, celle-ci l'a produit ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que ce pouvoir spécial doit être annexé à l'acte d'appel ; qu'à défaut, il doit en être justifié dans le délai de recours, peu important qu'il soit produit ultérieurement à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était tenue que de vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit. APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Production - Moment - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Production - Moment - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Acte d'appel - Pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel - Défaut - Portée APPEL CIVIL - Acte d'appel - Forme - Conditions - Pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel - Défaut - Portée Un intimé ayant soulevé la nullité de l'acte d'appel, viole les articles 931 et 932 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que ce pouvoir spécial doit être annexé à l'acte d'appel et qu'à défaut, il doit en être justifié dans le délai de recours, peu important qu'il soit produit ultérieurement à l'audience, alors qu'elle n'était tenue que de vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avant l'expiration du délai d'appel

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