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JURITEXT000018683543 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/68/35/JURITEXT000018683543.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.157, Publié au bulletin 2008-04-16 Cour de cassation 50800916 Rejet 07-60157 Bulletin 2008, V, N° 89 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Villejuif 2007-03-06 Mme Collomp M. Allix SCP Gatineau Mme Morin LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 mars 2007) que la société Informatique CDC a contesté la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de sa société et comme candidate aux élections des représentants du personnel par le syndicat Force ouvrière informatique CDC (le syndicat) ; Sur les irrecevabilités soulevées par la défense : Attendu, d'abord, qu'il résulte des statuts du syndicat que son secrétaire général est habilité à le représenter en justice, de sorte que la production d'un pouvoir spécial n'était pas nécessaire ; Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif a été notifié au défendeur dans le délai prévu par l'article 1004 du code de procédure civile ; Et attendu, enfin, qu'en application de l'article 615 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ; que Mme X... étant partie jointe devant le tribunal d'instance, elle n'est pas défenderesse à l'instance en cassation de sorte que le syndicat n'avait pas à lui notifier le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique du syndicat, tel que libellé dans le mémoire ampliatif : Attendu que le mémoire, qui se borne à critiquer l'appréciation par le juge du fond, d'éléments de faits soumis à son examen et qui ne vise la violation d'aucun texte, ne contient aucun moyen de cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit. PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Qualité pour la former - Mandataire - Conditions - Pouvoir spécial - Nécessité - Exclusion - Cas - Personne habilitée par les statuts d'un syndicat à le représenter en justice SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Représentation du syndicat - Mandat - Dispositions statutaires en prévoyant les conditions d'exercice - Cas - Déclaration de pourvoi - Pouvoir spécial - Nécessité (non) ACTION EN JUSTICE - Qualité - Syndicat professionnel - Clauses du statut prévoyant la représentation en justice du syndicat - Portée Lorsqu'il résulte des statuts du syndicat qu'une personne est habilitée à le représenter en justice, la production du pouvoir spécial prévu par l'article 984 du code de procédure civile n'est pas nécessaire CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Litige indivisible - Portée INDIVISIBILITE - Litige indivisible - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par une partie - Effets - Etendue - Détermination - Portée En application de l'article 615 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur notifier le mémoire ampliatif Sur le n° 1 : Sur la portée d'une habilitation statutaire pour une déclaration de pourvoi en matière d' élections professionnelles, dans le même sens que :Soc., 29 mars 2005, pourvoi n° 04-60.159, Bull. 2005, V, n° 101 (irrecevabilité), et l'arrêt cité

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