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JURITEXT000018683546 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/68/35/JURITEXT000018683546.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.414, Publié au bulletin 2008-04-16 Cour de cassation 50800919 Rejet 07-60414 Bulletin 2008, V, N° 94 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Haguenau 2007-09-05 Mme Collomp M. Allix SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Masse-Dessen et Thouvenin M. Béraud LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Haguenau, 5 septembre 2007), que le 16 avril 2007, le syndicat CFDT Santé Sociaux du Bas-Rhin a notifié à la Fondation protestante Sonnenhof la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale pour l'établissement Pierre Valdo à Marmoutier ; Attendu que Mme X... et le syndicat font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; qu'en annulant la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'unité Pierre Valdo au motif que le syndicat CFDT disposait d'ores et déjà d'un délégué syndical au niveau de la Fondation protestante Sonnenhof, le tribunal d'instance a violé l'article 8 de ladite convention collective ; 2°/ qu'en affirmant que le syndicat CFDT disposait d'ores et déjà d'un délégué syndical au niveau de la Fondation protestante Sonnenhof, sans rechercher si ledit délégué n'avait pas été désigné pour le seul établissement de Bischwiller, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-21 du code du travail et de l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ; 3°/ que les exposants avaient soutenu que M. Z... avait été désigné pour l'établissement de Bischwiller, ainsi qu'il résulte de la lettre du 24 avril 2006 le désignant ; qu'en affirmant que le syndicat CFDT disposait d'ores et déjà d'un délégué syndical au niveau de la Fondation protestante Sonnenhof, le tribunal a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi ; Attendu, ensuite, selon l'article R. 412-1 du code du travail, que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ; qu'il en résulte que le syndicat qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation d'un délégué d'établissement qu'après avoir transformé le mandat du délégué syndical d'entreprise et fait de ce dernier un délégué syndical d'établissement ; Qu'en jugeant que par une lettre datée du 13 avril 2007 dont le caractère ambigu rendait nécessaire une interprétation exclusive de dénaturation, le syndicat avait déjà désigné M. Z... en qualité de délégué pour l'ensemble de l'entreprise de sorte qu'il ne pouvait pas, le 16 avril, procéder à la désignation de Mme X... dans le cadre d'un établissement d'une entreprise employant moins de deux mille salariés, le tribunal a fait une exacte application de l'article 8 de la convention collective et de l'article R. 412-1 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit. STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 8 - Délégué syndical - Pluralité - Désignation - Conditions - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Désignation au niveau de l'entreprise - Effet Si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi. Il en résulte, selon l'article R. 412-1 du code du travail qui dispose que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct, que le syndicat qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation d'un délégué d'établissement qu'après avoir transformé le mandat du délégué syndical d'entreprise et fait de ce dernier un délégué syndical d'établissement. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement retenant qu'un syndicat ayant déjà désigné un délégué pour l'ensemble de l'entreprise, il ne pouvait pas, ensuite, en désigner un second dans le cadre d'un établissement de cette même entreprise dès lors qu'elle employait moins de deux mille salariés En sens contraire :Soc., 2 octobre 1985, pourvoi n° 85-60.163, Bull. 1985, V, n° 437 (rejet)

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