JURITEXT000018714864 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/71/48/JURITEXT000018714864.xml ARRET Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 7 juin 2007, 06/01706 2007-06-07 Cour d'appel de Riom 343 06/01706 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand 2006-06-01 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 07 juin 2007 Arrêt no - CB/SP/MO- Dossier n : 06/01706 Compagnie GENERALI ASSURANCES / René X..., Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Arrêt rendu le SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Juin 2006, enregistrée sous le n 02/4057 ENTRE : SA Compagnie GENERALI ASSURANCES 7, boulevard Haussmann 75456 PARIS représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me LE MAT de la SCP GUIDETTI - BOZZARELLI avocat au barreau de GRENOBLE APPELANTE ET : M. René X... ... 63800 COURNON D'AUVERGNE SA GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) 16, rue Antigna 45000 ORLEANS représentés par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour assistés de Me de ROCQUIGNY de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND INTIMES Après avoir entendu à l'audience publique du 14 Mai 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : No 06/1706 - 2 - Attendu que Monsieur X... a commandé à la S.A.R.L. CGM GITENAY, assurée auprès de la S.A. GENERALI FRANCE, les travaux de construction d'une maison d'habitation à COURNON D'AUVERGNE, réceptionnée sans réserve le 20 novembre 1992 ; Que la S.A.R.L. CGM GITENAY a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 1995 et que la clôture est intervenue le 4 juin 1999 pour insuffisance d'actif ; Qu'une expertise en raison de fissurations a été organisée par ordonnance de référé du 29 décembre 1999, confiée à Monsieur VAN DEN BERG qui a déposé son rapport le 14 septembre 1999 ; Que des propositions de règlement amiable ont été faites par la compagnie GENERALI, refusées par Monsieur X... qui, ainsi que la GMF, l'a fait assigner par acte du 18 novembre 2002 ; Que, par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, après avoir confié une nouvelle mission au même expert, a condamné la Compagnie GENERALI ASSURANCES à payer à Monsieur X... 34.337,60 € de coût de travaux de reprise et 3.000 € de préjudice de jouissance, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu'elle en a interjeté appel par déclaration du 12 juillet suivant ; Attendu que, soutenant que, dans son rapport de 1999, l'expert avait estimé que des travaux étaient nécessaires pour 75.601,73 Francs (11.525,41 €), imputables à GITENAY, et pour 13.085,10 Francs (1.994,81 €) imputables à la sécheresse, que les aggravations et nouveaux désordres ne se sont pas produits dans le délai de garantie décennale, que l'ensemble des désordres relevés par l'expert dans ses deux rapports ne répondait pas aux critères de compromission de la solidité de l'ouvrage principal et de l'impropriété dans son ensemble à sa destination dans le délai de la garantie décennale, la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES demande de réformer le jugement, de débouter Monsieur X... et la GMF, et de condamner Monsieur X... à lui rembourser 39.337,60 €, payés en vertu de l'exécution provisoire, et la provision de 8.026,44 € que lui avait précédemment allouée le tribunal en 2003, et de condamner solidairement les intimés à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alléguant qu'il a refusé la proposition d'indemnisation de GENERALI parce que la fissure de la façade principale s'aggravait, que GMF a missionné le cabinet TEXA qui a fait établir des devis de réparations très supérieurs à ceux de l'expert judiciaire et approuvé la non exécution des travaux préconisés par ce dernier dans son rapport de 1999, que ce sont les entreprises sollicitées par Monsieur X... qui ont refusé d'exécuter les travaux préconisés par l'expert, que les désordres constatés en 1999 se sont aggravés, des fissures se sont allongées, d'autres se sont prolongées, que l'expert VAN DEN BERG estime que les désordres constatés en 1999 et les nouveaux désordres constatés en 2003 compromettent la solidité de l'ouvrage, Monsieur X... et la S.A. GMF concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la compagnie GENERALI à payer à Monsieur X... 5.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, dans son rapport de 1999, l'expert estimait que "la fissuration évolutive en façade pourrait devenir infiltrante rapidement,... compromet donc la solidité de l'ouvrage à court ou moyen terme", conclusion qui n'est donc fondée que sur une hypothèse ; No 06/1706 - 3 - Que, dans son rapport de 2005 il note "une légère aggravation", mais non l'existence d'infiltrations d'air ou d'eau ; Que cette fissure, qui n'était toujours pas devenue "infiltrante" en 2005, son seul danger, ne compromettait donc ni la solidité ni la destination de l'ouvrage avant le 20 novembre 2002 ; Attendu que l'expert indiquait également que les fissures dans les chambres 4 et 5 auprès des refends, côté façade ouest "compromettent la solidité de l'ouvrage", expliquant que le mur de la façade ouest était "assis, partiellement, sur une poutre "retroussée" passant au-dessus du plafond de la cuisine, et reposant ou sur le mur nord de la cuisine, ou sur l'angle sud-ouest du w.c., soit une longueur de 5 mètres ! Un tassement de cette poutre a provoqué un léger mouvement au "noeud" (insuffisamment renforcé) se situant au-dessus du plafond du rez-de-chaussée ...où nous soupçonnons également l'existence d'une liaison défaillante entre le refend et le mur de façade" ; Que, toutefois, cette explication ne fait pas ressortir d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination ; Que l'expert n'en parle pas dans son rapport de 2005, sauf, peut-être, sous la généralité d'une "légère aggravation des désordres en ce qui concerne la fissuration intérieure" ; Qu'il n'est donc pas démontré l'existence d'un désordre de nature décennale à ce titre ; Attendu qu'une fissure du pignon sud a été évoquée pour la première fois dans un rapport TEXA, commandé par la GMF, du 19 juillet 2002 ; Que l'expert, dans son rapport d'avril 2005, affirme qu'elle "peut, à notre avis, devenir rapidement infiltrante" ; Qu'elle ne l'était donc toujours pas au moment de ce rapport, qu'aucun élément ne permet d'envisager qu'elle compromettait la solidité de la maison et qu'elle ne relevait donc pas non plus de la garantie décennale ; Que l'autre fissure de la façade sud, auprès de la porte supportant l'auvent, était, en 1999, "minime et sans conséquences pour la solidité de l'ouvrage", et n'est même pas signalée dans le rapport de 2005 ; Attendu que l'expert n'impute pas la fissuration et "les mouvements" du seuil du garage au travail de construction mais uniquement à la sécheresse exceptionnelle, ne notant aucune faute du constructeur sur ce point, et qu'il n'y a donc pas lieu à garantie de la part de GENERALI ; Attendu que, en 1999, l'expert relevait des fissurations intérieures "d'ordre esthétique" (défectuosités du plafond avec quelques répercussions sur le doublage), soulignant expressément qu'elles "ne mettent aucunement en péril la solidité de l'ouvrage" ; Que dans son rapport de 2005, il indiquait seulement qu'elles n'avaient que très légèrement évolué ; No 06/1706 - 4 - Attendu que, enfin, l'expert n'a jamais attribué un caractère relevant de la garantie décennale pour la micro-fissure de l'angle sud-ouest ("laquelle ne met aucunement en péril la solidité de l'ouvrage"), les petits défauts du crépi aux aspects sud et est ("quelques petites boursouflures", "il s'agit de rectifier le niveau du sol extérieur à cet endroit") ; Attendu qu'il apparaît que la responsabilité décennale de l'entreprise GITENAY n'était engagée sur aucun des désordres constatés et que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'appelante à ce titre, de sorte que leur décision sera infirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant, Déboute Monsieur X... et la S.A. G.M.F., Condamne Monsieur X... à restituer à la S.A. GENERALI ASSURANCES les sommes de 39.337,60 € (TRENTE NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE) et 8.026,44 € (HUIT MILLE VINGT SIX EUROS QUARANTE QUATRE), Les condamne à payer à la S.A. GENERALI ASSURANCES la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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