JURITEXT000018715332 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/71/53/JURITEXT000018715332.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2007, 06/03094 2007-10-23 Cour d'appel de Lyon 06/03094 CT0465 Tribunal d'instance de Villeurbanne 2006-03-10 LYON R.G : 06/03094 décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fond du10 mars 2006 ch no RG No2005/141 X... C/ Société CETELEM SA COUR D'APPEL DE LYON DIXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 Octobre 2007 APPELANTE : Madame Françoise X......69500 BRON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/015562 du 01/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Société CETELEM SA5, avenue Kléber75016 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LEBEL, avocat au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 27 Juillet 2007 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Septembre 2007 L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Mme CHAUVE conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR , greffier placé, pendant les débats uniquement A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Madame DURAND, président et par Madame CLAMOUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable souscrite le 14 septembre 2001, la SA CETELEM a accordé un prêt à Françoise X... d'un montant de 184.416,00 francs (28.114,04 euros) remboursable en 108 mensualités de 418,09 euros, avec intérêts au taux de 10,25 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CETELEM a provoqué la déchéance du terme. Par jugement du 10 mars 2006, le Tribunal d'Instance de Villeurbanne a:- condamné Françoise X... à payer à la SA CETELEM la somme de 121.790,13 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004,- accordé à Françoise X... un délai de paiement en 24 mensualités de 200 euros avec clause de déchéance, - ordonné l'imputation des paiements sur le capital,- rejeté le surplus des demandes,- condamné la SA CETELEM à payer à Françoise X... la somme de 13.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné Françoise X... aux dépens de l'instance. Il a relevé un manquement de la SA CETELEM à son devoir de conseil, manquement sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts qui seront déduits de la créance sollicitée. Par déclaration en date 11 mai 2006, Françoise X... a interjeté appel de ce jugement dont elle demande la réformation pour partie, notamment en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de la SA CETELEM à son devoir de conseil. Elle soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement de la SA CETELEM résultant d'appels téléphoniques quotidiens et de courriers comprenant des menaces de poursuites judiciaires. Elle rappelle que la SA CETELEM lui a fait souscrire le 21 mai 1999 un prêt dont les mensualités excédaient très largement ses capacités de remboursement, la contraignant à accepter un nouveau prêt qui certes diminue le montant des mensualités mais augmente le taux d'intérêt et la durée du remboursement. Elle conteste toute novation entre les contrats, les contrats suivants venant simplement modifier les obligations nées du contrat initial. Elle relève qu'elle n'a jamais dissimulé sa situation financière et toujours essayé de s'acquitter de sa dette. La SA CETELEM, dans ses dernières conclusions complémentaires et récapitulatives, soutient que le contrat souscrit en mai 199 a été racheté en octobre 2000 puis en septembre 2001, le rachat ayant emporté novation du premier contrat, qui de fait n'existe plus et ne saurait être invoqué par l'appelante pour justifier un manquement au devoir de conseil. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Françoise X... et sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil. Elle demande en conséquence la condamnation de Françoise X... à lui payer la somme de 30.904,66 euros outre intérêts au taux de 10,75% à compter du 13 juillet 2004, celle de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL TUDELA, avoués. Elle relève que la preuve du harcèlement invoqué n'est nullement rapportée, que le contrat de crédit du 14 septembre 2001 a emporté novation du contrat du 24 mai 1999 pour lequel il ne peut plus lui être reproché de manquements, que les charges mensuelles de remboursement n'étaient pas excessives par rapport aux revenus de l'appelante lors de la souscription du contrat Elle soutient que le contrat souscrit en mai 1999 a été racheté en octobre 2000 puis en septembre 2001, et que le rachat ayant emporté novation du premier contrat, qui de fait n'existe plus et ne saurait être invoqué par l'appelante pour justifier un manquement au devoir de conseil. MOTIFS ET DECISION La SA CETELEM, en sa qualité d'établissement financier professionnel du crédit, est tenue d'un devoir de mise en garde auprès de son client non professionnel, et tout particulièrement au regard du risque de surendettement. Le prêt litigieux accordé par la SA CETELEM à Françoise X... le 14 septembre 2001 fait suite à trois autres opérations de crédit toutes consenties par la SA CETELEM à Françoise X... les 22 juillet 1998, 21 mai 1999, et 26 octobre 2000, chaque prêt rachetant le précédent et pour le dernier rachetant également deux autres crédits également souscrits par Françoise X... auprès de la SA CETELEM. Ces prêts qui se sont succédés dans un laps de temps réduit (trois ans), ont été destinés pour les trois derniers à apurer l'endettement du précédent, tout en augmentant et la somme prêtée et le montant des mensualités de remboursement, au moins pour les prêts de 1999 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.