JURITEXT000018753814 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/75/38/JURITEXT000018753814.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, 13 février 2008, 05/1375 2008-02-13 Cour d'appel d'Agen 156 05/1375 CT0068 AGEN ARRÊT DU 13 Février 2008 B. B / S. B ---------------------RG N : 05 / 01375--------------------- Jean-François X... C / Francis Y... CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE S. C. P. PIMOUGUET-LEURET --------------------- ARRÊT no156 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique du treize Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Jean-François X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur Francis Y... Demeurant...... 24002 PERIGUEUX CEDEX représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TAILHADES J-M.-JAMOT S., avocats DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 10 Mai 2005, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 01 Juillet 2003 sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 14 Mars 2001, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveau D'une part, ET : Monsieur Francis Y... Demeurant... 24550 MAZEYROLLES représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Philippe CORNET de la SELARL PLUMANCY, avocats CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 9 Rue Maleville 24012 PERIGUEUX CEDEX représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués S. C. P. PIMOUGUET-LEURET, mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur Francis Y... Dont le siège social est 37 rue Pozzi 24100 BERGERAC représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Michel PERRET, avocat DÉFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs, assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Catherine LATRABE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 14 mars 2001 le Tribunal de grande instance de BERGERAC, statuant à la requête de la MSA de la DORDOGNE : -prononçait l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de Francis Y...,-fixait au 11 janvier 2001 la date de cessation des paiements,-fixait à quatre mois la durée de la période d'observation,-désignait SCP PIMOUGUET-LEURET en qualité de représentant des créanciers, le juge commissaire et ordonnait l'inventaire des biens,-ordonnait les mesures de publicité légales. Saisi par Francis Y..., la Cour d'Appel de BORDEAUX, dans un arrêt rendu le 01 juillet 2003 prononçait la nullité du jugement en raison de l'absence de conciliation préalable mais évoquant ordonnait à l'encontre de Francis Y... la procédure de redressement judiciaire simplifiée, fixait au 15 juin 2001 la date de la cessation des paiements, la durée de la période d'observation à quatre mois, prononçait la résolution du plan par continuation dont bénéficiait Francis Y... et renvoyait la procédure au Tribunal pour la désignation des organes de cette procédure collective. Statuant sur le pourvoi formé par Maître X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan dont bénéficiait Francis Y... depuis le 14 janvier 2001 et dans un arrêt rendu le 10 mai 2005, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation cassait et annulait l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX sauf en ce qu'il avait prononcé la nullité du jugement. Au visa de l'article L. 621-82 du Code de commerce, la haute juridiction fait grief à la Cour d'Appel d'avoir prononcé le redressement judiciaire de Francis Y... en relevant que l'exécution d'un plan de redressement par continuation ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure en constatant l'état de cessation des paiements du débiteur et que cette constatation provoque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la résolution du plan de continuation alors que la résolution du plan de continuation, même consécutive à la constatation de l'état de cessation des paiements, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire. L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente Cour qui était régulièrement saisie par Maître X..., ès qualités, le 08 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.