JURITEXT000018759006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/75/90/JURITEXT000018759006.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, 07/3079 2008-01-24 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 45 07/3079 CT0014 Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains 2006-12-20 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 28 FÉVRIER 2008 CC No 2008/145 Rôle No 07/02283 SOCIÉTÉ NIÇOISE D'EXPLOITATIONS BALNÉAIRES C/ L' ASSOCIATION "LES DROITS DES NON FUMEURS" FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT FORCE OUVRIÈRE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/06052. APPELANTE LA SOCIÉTÉ NIÇOISE D'EXPLOITATIONS BALNÉAIRES- SNEB dont le siège est 1 promenade des Anglais - 06000 NICE représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour ayant Me BOUCHEZ LE GHOZI pour avocat au barreau de PARIS INTIMÉES L' ASSOCIATION "LES DROITS DES NON FUMEURS" dont le siège est 14 rue du Petit Ballon - 68000 COLMAR représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Me Pierre MAIRAT pour avocat au barreau de PARIS LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT FORCE OUVRIÈRE dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels - 75010 PARIS non comparante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté par la société Niçoise d'Exploitation Balnéaires (SNEB) exploitant le casino Ruhl du jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nice qui a reçu l'association « Les droits des non fumeurs » et la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière en leur action et, la déclarant partiellement fondée, a condamné la SNEB à leur payer la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la SNEB aux dépens. Vu les conclusions déposées le 7 juin 2007 par la SNEB qui demande d'infirmer ce jugement complété par jugement rectificatif du 20 février 2007, de rejeter les demandes de l'association « Les droits des non fumeurs » et de la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière, de les condamner à lui payer la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral et celle de 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions déposées le 31 août 2007 par l'association « Les droits des non fumeurs » qui demande de dire que la SNEB a commis une faute lui causant préjudice en raison du non respect des prescriptions des article R 3512-2 1, R 3511-7 et R 3511-3 du code de la santé publique concernant l'absence de signalétique, les normes de ventilation et la réserve d'espaces à des fumeurs au sein du casino Ruhl, de confirmer en conséquence le jugement entrepris. L'association intimée demande de condamner la SNEB aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'acte délivré le 29 juin 2007 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, par lequel la SNEB a fait assigner la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l'un des intimés régulièrement assigné à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué. L'association « Les droits des non fumeurs » fait grief à la SNEB de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R 3511-7 du code de la santé publique qui imposent qu'une « signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R 3511-1 et indique les emplacements mis à la dispositions des fumeurs », de sorte qu'une double signalisation est nécessaire, d'une part celle de l'interdiction de fumer et d'autre part celle des emplacements mis à disposition des fumeurs. Elle énonce aussi que les emplacements mis à la disposition des fumeurs ne sont pas déterminés puisqu'ils n'apparaissent qu'en raison de la présence de cendriers, que les panneaux d'interdiction de fumer sont particulièrement rares et insuffisants et qu'aucune signalétique apparente ne permet de délimiter d'éventuelles zones fumeurs aménagées alors qu'il est précisé à l'article R 3511-3 du code de la santé publique que « … les emplacements mis à dispositions des fumeurs sont soit des locaux spécifiques soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.