JURITEXT000018791263 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/79/12/JURITEXT000018791263.xml ARRET Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 29 février 2008, 07/02723 2008-02-29 Cour d'appel de Caen 07/02723 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes d'Avranches 2006-06-16 CAEN AFFAIRE : N RG 07 / 02723 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'AVRANCHES en date du 16 Juin 2006-RG no F05 / 00023 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 29 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 50350 DONVILLE LES BAINS Comparant en personne, assisté de Me SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S. E. E. G. T. Z. I. LA PARFONTERIE Rue de l'Europe 50400 GRANVILLE Représentée par Me GOUEDARD, avocat au barreau d'AVRANCHES DEBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 29 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Statuant sur la demande de Patrick X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la Sa SEEGT, le Conseil des Prud'hommes d'AVRANCHES par jugement du 16 juin 2006, a : DIT justifié le licenciement de Patrick X... pour faute grave, DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs demandes ; CONDAMNÉ Patrick X... à payer à la Sa SEEGT la somme de 500, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; * * * Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 4 juillet 2006, Patrick X... a interjeté appel de cette décision ; * * * L'affaire, fixée au 1er février 2007, a été radiée du rôle le même jour puis rétablie le 16 août 2007 ; * * * APPELANT, Patrick X... demande à la Cour de : INFIRMER le jugement, STATUANT A NOUVEAU, DIRE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Patrick X..., CONDAMNER la Sa SEEGT à payer à Patrick X... les sommes suivantes : -2. 912, à titre d'indemnité de préavis,-291, 20 pour les congés payés afférents,-1. 938, 6, à titre d'indemnité de licenciement,-25. 848 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10. 000, pour préjudice moral ; ORDONNER à la Sa SEEGT de remettre à Patrick X... les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt ; CONDAMNER la Sa SEEGT à payer à Patrick X... la somme de 1. 500 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; * INTIMÉE, la Sa SEEGT demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement ; Y AJOUTANT CONDAMNER Patrick X... à payer à la Sa SEEGT la somme de 2. 000 pour procédure abusive et de 2. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; * * * Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Patrick X... ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Sa SEEGT, intimée ; * * * MOTIFS Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que : Le 23 octobre 1995, la Sa SEEGT, dont l'activité est l'entretien de réseaux d'assainissement, a embauché, pour une durée indéterminée et à temps plein, Patrick X... en qualité d'ouvrier d'exécution N1 P2 coefficient 110 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de Travaux Publics ; A la suite de la rupture des relations de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, agence de GRANVILLE, avec la Sa SEEGT le 12 août 2004, Patrick X... était muté le 16 novembre suivant de GRANVILLE où il travaillait depuis l'origine, à SAINT MALO ; Convoqué et mis à pied à titre conservatoire le 2 décembre 2004, Patrick X..., qui ne s'était pas rendu à l'entretien préalable fixé au 16 du même mois, était licencié pour faute grave le 22 décembre 2004 ; S'estimant insuffisamment rémunéré et contestant la légitimité de son licenciement, Patrick X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; débouté, il a fait appel ; * I-LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Considérant que Patrick X... demande : -2. 912, à titre d'indemnité de préavis,-291, 20 pour les congés payés afférents,-1. 938, 6, à titre d'indemnité de licenciement,-25. 848 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10. 000, pour préjudice moral ; Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : " Nous vous rappelons que compte tenu de votre comportement, notre client, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone de Granville, a dénoncé par lettre recommandée avec AR du 12 août 2004 la convention de mise à disposition d'un véhicule hydrocureur avec personnel qui nous liait à eux depuis de longues années. Au vu de vos années d'ancienneté (9ans), nous vous avons proposé, lors de notre entretien du 6 septembre 2004 (auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée datée du 1er septembre 2004), deux solutions de reclassement sur notre établissement de Saint-Malo ; ces deux propositions vous ont été confirmées par courrier recommandé du 20 octobre 2004. Vous avez accepté la proposition de responsable du camion lavage de réservoir (cf. votre correspondance avec AR du 12 / 11 / 2004). Or, depuis votre prise de fonction le 15 novembre 2004 à ce jour, nous faisons l'objet de très nombreuses remarques négatives à votre encontre. Notamment, vos différentes altercations avec l'adjointe de votre responsable hiérarchique, des remontrances de nos clients vis à vis de votre comportement, vos critiques incessantes à l'égard du matériel que nous mettons à votre disposition (matériel déjà utilisé par l'équipe précédente avec adaptation et une très bonne qualité de service). Vous avez délibérément mis au rebus les affaires de travail (paire de bottes) de votre collègue ainsi que du matériel (bandelettes PH) qui est indispensable pour le contrôle de votre travail, et qui a un coût relativement élevé. Vous reporte (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.