JURITEXT000018795205 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/79/52/JURITEXT000018795205.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2007, 06/01396 2007-11-02 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 06/01396 CT0062 Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion 2006-01-25 ST_DENIS_REUNION Arrêt No R. G : 06 / 01396 X... Y... C / LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 25 JANVIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 16 FEVRIER 2006 rg no 04 / 316 APPELANTE : Madame Magali X... Y... épouse Z... ...97400 ST DENIS Représentant : Me Réza Z... (avocat au barreau de ST DENIS) INTIMÉE : CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement Public, dont le siège est 15 Quai Anatole France 75700 PARIS SP domiciliée en son bureau de la Réunion, 7 Avenue André Malraux 97705 ST DENIS Messag Cedex 09 Représentant : Me Chendra Charles KICHENIN (avocat au barreau de SAINT DENIS) CLOTURE LE : 21 septembre 2007 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 Octobre 2007. Par bulletin du 10 octobre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Olivier FROMENT, Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD, qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 02 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2007. Greffier : Dolène MAGAMOOTOO. En date du 9 janvier 2002, Maître Magali Y... Z..., membre de la SCP " Paul C..., Francis D..., Michel E..., Sihem F... et Magali Y... Z... " titulaire d'un office notarial à Saint Denis de la Réunion, a reçu un acte de vente par les époux G... aux époux H... d'une parcelle de terrain bâtie sise lieudit " Lotissement Les Feuillantines " à Saint André, cadastrée section BK no326, 80 ruelle des Capucines moyennant un prix de 121 959, 21 euros payable comptant ; Le chèque tiré le jour même par les acquéreurs sur la Banque Nationale de Paris Intercontinentale (BNPI) en paiement du prix de vente et des frais et émoluments du notaire, soit un montant de 130 801, 26 euros, ayant été rejeté le 15 janvier 2002 faute de provision suffisante, et les époux G... ayant fait sommation interpellative au notaire de leur remettre le prix de vente, Maître Y... Z... a sollicité la garantie de la Caisse des dépôts et consignations et, celle ci ayant refusé, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Saint Denis ; Par jugement du 25 janvier 2006, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Maître Y... Z... a relevé appel de cette décision le 16 février 2006, dans les formes et délai réglementaires ; Elle demande à la Cour de dire et juger que la Caisse des dépôts et consignations (ci après CDC) lui doit sa garantie en vertu de la convention qu'elle a conclue le 29 mai 2000 avec le Conseil Supérieur du Notariat et qu'elle a commis un abus de droit en refusant de satisfaire sa légitime revendication ; elle sollicite, en conséquence, la condamnation de ladite Caisse au paiement des sommes de -8 783, 3 euros en réparation du préjudice consécutif à son dessaisissement de cette somme pour le règlement des frais d'enregistrement et de publicité-8 500 euros à titre de dommages intérêts en raison du retard dans le règlement du sinistre-3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La Caisse des dépôts et consignations conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité ; Vu les écritures déposées le 25 mai 2007 par l'appelante et le 01 décembre 2006 par l'intimée, auxquelle la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2007 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article III-6 du protocole conclu le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur du notariat et la Caisse des Dépôts et Consignations stipule notamment que celle ci " accepte à titre gracieux d'apporter aux notaires une garantie des chèques impayés " sous les conditions et dans les limites qu'elle détermine ; Que cette garantie est notamment exclue (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.