← France

10800499

JURITEXT000018804721 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/80/47/JURITEXT000018804721.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mai 2008, 07-11.692, Publié au bulletin 2008-05-07 Cour de cassation 10800499 Rejet 07-11692 Bulletin 2008, I, N° 125 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen 2006-11-22 M. Bargue M. Sarcelet SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon M. Creton LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 24 juillet 1991, la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Occitane, (la banque), a consenti à M. Peter X... deux prêts d'un montant de 90 000 francs et 2 000 000 francs garantis par les engagements de " cautions hypothécaires " des époux X... et de Mme Henriette X... ; que l'emprunteur ayant été placé en liquidation judiciaire, les cautions, auxquelles la banque avait réclamé l'exécution de leurs engagements, ont assigné celle-ci en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour leur avoir fait souscrire des cautionnements manifestement disproportionnés par rapport à leur patrimoine et leurs revenus ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 novembre 2006) a rejeté ces demandes ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Henriette X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1° / que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions s'apprécie au regard des biens et revenus de chacune d'entre elles ; que dès lors, en tenant compte des biens donnés en garantie par les époux X... pour estimer que le cautionnement donnés par Mme Henriette X... n'était pas disproportionné, après avoir considéré que " la vérification de la proportionnalité de l'engagement se fait par rapport à l'ensemble des biens donnés en garantie ", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2° / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de Mme Henriette X... faisant valoir que le bien donné en garantie était sa maison d'habitation qui constituait son seul patrimoine, qu'en 1990 ses revenus s'étaient élevés à 2 882, 66 euros dont 2 736, 61 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués des loyers d'une partie de la maison d'habitation et qu'en 1991 le montant de ses revenus était de 3 085, 64 euros, dont 2 888, 76 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués d'une partie de la maison d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le " cautionnement " souscrit par Mme Henriette X... " était uniquement un cautionnement hypothécaire et sans solidarité limité à sa seule maison sise à Espiens, sans autre engagement sur ses revenus " ; Qu'il en résulte que cette sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur ; Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit. CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Hypothèque de biens en garantie de la dette d'autrui - Portée La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur Dans le même sens que :1re Civ., 7 février 2006, pourvoi n° 02-16.010, Bull. 2006, I, n° 53 (rejet), et les arrêts cités ;Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-13.762, Bull. 2006, IV, n° 59 (rejet), et les arrêts cités

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.