JURITEXT000018808158 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/80/81/JURITEXT000018808158.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-14.917, Publié au bulletin 2008-05-15 Cour de cassation 20800767 Rejet 07-14917 Bulletin 2008, II, N° 117 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse 2007-03-16 M. Gillet SCP Boutet, SCP Delvolvé M. Prétot LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 2007), qu'exerçant la profession d'expert automobile, MM. X... et Y... ont créé, en 1998, la société civile Centre d'expertise automobile X... et Y... (la société) à laquelle ils ont donné en location la clientèle constituée antérieurement dans le cadre de la société de fait qu'ils formaient ; que l'URSSAF de la Haute-Garonne (l'URSSAF) a entendu procéder à la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par chacun d'eux au titre des allocations familiales le montant de la redevance versée par la société civile en contrepartie de la location de la clientèle ; que l'URSSAF lui ayant fait signifier une contrainte, M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son opposition à contrainte, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, le revenu tiré par une personne physique de la location de la clientèle civile exploitée par une société civile au sein de laquelle elle exerce son activité d'expert automobile ne constitue pas un revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations sociales dues par les travailleurs non salariés non agricoles peu important que ce revenu non professionnel soit soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'en retenant que ce revenu était soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégories des bénéfices non commerciaux et que M. X... exerçait son activité professionnelle au sein de la société civile ayant pris la clientèle civile en location pour en déduire que le loyer constituait un revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que, d'autre part, le revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs non salariés non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit un revenu net constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessités par l'exercice de la profession ; qu'en approuvant l'URSSAF de la Haute-Garonne d'avoir réintégré dans le résultat de la société civile CEA X... et Y..., le montant du loyer versé par cette société en contrepartie de la location de la clientèle civile qui avait le caractère d'une dépense professionnelle de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 93 du code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la redevance perçue en contrepartie de la location de la clientèle à la société n'a pas été prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et que M. X... a poursuivi au sein de la société l'activité qu'il exerçait auparavant sous la forme d'une société de fait, la cour d'appel a pu en déduire que la redevance litigieuse correspondait à une activité professionnelle et devait ainsi être intégrée dans l'assiette des cotisations dues par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette - Revenu professionnel - Revenu imposable - Définition - Redevance perçue par un expert automobile en contrepartie de la location de la clientèle à la société civile au sein de laquelle l'intéressé exerce son activité La redevance perçue par un expert automobile en contrepartie de la location de la clientèle à la société civile au sein de laquelle l'intéressé exerce son activité, correspond à une activité professionnelle et doit être intégrée, dès lors, dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.