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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-14.759

JURITEXT000018808207 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/80/82/JURITEXT000018808207.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-14.759, Publié au bulletin 2008-05-15 Cour de cassation 30800535 Cassation 07-14759 Bulletin 2008, III, N° 80 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 2005-10-28 M. Weber M. Gariazzo (premier avocat général) Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner M. Terrier LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 848 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2005), rendu en matière de référé, que les consorts X..., propriétaires de parcelles en limite desquelles ils avaient créé un chemin pour leur permettre l'accès à la voie publique, ont dénié à Mme Y..., propriétaire d'un terrain bordant ce chemin, le droit de l'emprunter et mis obstacle à son passage ; que Mme Y... les a assignés devant le juge d'instance statuant en matière de référé pour obtenir le rétablissement de son droit d'accéder à sa propriété par ce chemin ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il convient d'accorder à Mme Y... le bénéfice de la protection possessoire de manière à rétablir une situation de fait qui avait existé pendant au moins un an ;

Qu'en statuant ainsi, selon les règles des actions possessoires qui sont distinctes et différentes de celles du référé, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

ACTIONS POSSESSOIRES - Régime juridique - Exclusion des règles régissant la procédure de référé REFERE - Compétence - Compétence matérielle - Actions possessoires (non) Les règles régissant les actions possessoires sont distinctes et différentes de celles qui gouvernent la procédure de référé Dans le même sens que :3e Civ., 20 mai 1992, pourvoi n° 90-17.458, Bull. 1992, III, n° 160 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 3 décembre 2003, pourvoi n° 02-15.712, Bull. 2003, III, n° 213 (cassation), et l'arrêt cité

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.