JURITEXT000018813282 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/81/32/JURITEXT000018813282.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 28 février 2008, 07/01073 2008-02-28 Cour d'appel d'Orléans 103 07/01073 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce d'Orléans 2007-04-11 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONSMe Estelle GARNIERla SCP LAVAL-LUEGER 28/02/2008ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008 No : No RG : 07/01073 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 11 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. REGIE CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 7 Rue du Colombier - 45000 ORLEANSreprésentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP LAMY et Associés du barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉE : ASSOCIATION RADIO SUN FM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 9 rue Portiragnes - 69200 VENISSIEUXreprésentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Courayant pour avocat la SELARL DELSOL et Associés du barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES :S.A.S. SOCIETE B2V, demeurant 7 rue du Colombier - BP 1339 - 45003 ORLEANS CEDEX 1représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Courayant pour avocat la SCP LAMYet Associés du barreau de LYON D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Avril 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 10 JANVIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 FÉVRIER 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ : La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. RÉGIE CENTRE selon déclaration enregistrée au greffe le 27 avril 2007 contre un jugement rendu le 11 avril 2007 par le tribunal de commerce d'Orléans qui, après avoir rejeté l'intervention volontaire de la S.A.S. B2V, a dit au visa de l'article 1165 du Code civil que la société RÉGIE CENTRE n'était pas fondée à demander qu'il soit enjoint à l'association RADIO SUN FM (SUN FM) de signer le contrat exclusif de régie publicitaire nationale proposé par RÉGIE RADIO MUSIQUE en renouvellement du contrat venu à expiration le 31 août 2006, a débouté SUN FM de sa demande de résiliation du contrat exclusif de régie publicitaire signé le 25 juillet 2002 avec RÉGIE CENTRE, a dit que SUN FM devait cesser tous pourparlers avec d'autres sociétés en vue de transférer sa régie publicitaire en contradiction avec le contrat de régie signé avec RÉGIE CENTRE et dit que le contrat devait être exécuté entre elles, a débouté RÉGIE CENTRE de sa demande en remboursement par SUN FM de l'avance sur recettes publicitaires d'un montant de 292.000€ et a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties, signifiées et déposées * le 17 décembre 2007 (par la société RÉGIE CENTRE et la société B2V) * le 18 décembre 2007 (par l'association RADIO SUN FM) Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que l'association RADIO SUN FM, qui exploite sur autorisation du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel une autorisation d'émettre pour un service de radiodiffusion sonore dans l'agglomération de Lyon, a conclu avec la société RÉGIE CENTRE par convention du 25 juillet 2002 et avenant du 20 novembre 2002 un contrat de régie publicitaire avec clause d'exclusivité devant se terminer le jour de la fin de son autorisation d'émettre et automatiquement renouvelé en cas de renouvellement de cette autorisation ; que SUN FM était par ailleurs depuis le 1er janvier 2002 membre du GIE "Les Indépendants" constitué entre diverses stations de radios indépendantes en vue de rechercher une régie publicitaire nationale commune ; que RÉGIE CENTRE a conclu les 20 novembre 2002 puis 7 mars 2004 un contrat de sous-régie publicitaire avec la société B2V, qui appartient comme elle au groupe "START"; qu'un contrat exclusif de régie publicitaire nationale a aussi été conclu le 19 août 2002 entre B2V et la société RÉGIE RADIO MUSIC (RRM) avec intervention de SUN FM, qui l'a signé en qualité de titulaire de la fréquence concernée par les messages publicitaires et parrainages dont l'apport constituait l'objet de la convention, ce contrat stipulant que dans le cadre de son adhésion au GIE "Les Indépendants", B2V confiait en qualité de mandant à RRM pour le compte de SUN FM l'exclusivité de la vente de sa publicité nationale via le produit "Les Indépendants" ; qu'au 31 août 2006, date d'expiration du contrat du 19 août 2002 entre B2V et RRM auquel SUN FM était intervenante en qualité de titulaire, l'administrateur provisoire de l'association, qui avait été nommé en Justice en raison de dissensions internes, a refusé de signer le nouveau contrat exclusif de régie publicitaire nationale tripartite avec B2V et RRM qui lui était soumis ; que RÉGIE CENTRE a alors attrait l'association RADIO SUN FM devant le tribunal de commerce d'Orléans d'une part pour la voir condamner sous astreinte à signer ce nouveau contrat au motif qu'en adhérant au GIE elle s'était obligée à renouveler le contrat de régie publicitaire nationale, d'autre part pour lui voir faire interdiction de poursuivre ses pourparlers avec un concurrent du groupe START, et enfin pour la voir condamner à lui rembourser les avances sur recettes devenues selon elle exigibles en application de l'avenant du 20 novembre 2002 pour cause d'inobservation du contrat de régie publicitaire, et subsidiairement afin de l'entendre, à défaut, condamner à lui payer 1.800.000 € de dommages et intérêts correspondant à son manque à gagner sur la durée d'exécution du contrat prévu jusqu'à 2009 à tout le moins; que B2V est volontairement intervenue à l'instance au soutien des prétentions de RÉGIE CENTRE ; qu'en défense, SUN FM a fait valoir qu'elle se conformait à toutes ses obligations contractuelles avec RÉGIE CENTRE, qu'elle ne pouvait être contrainte de contracter avec un tiers alors que son contrat avec RÉGIE CENTRE ne l'y obligeait nullement, que c'est celle-ci qui avait cessé de remplir ses obligations depuis le 10 octobre 2006 en interrompant tout versement des recettes publicitaires qui constituent sa seule ressource et qu'elle avait donc en effet été contrainte d'engager des pourparlers pour rechercher un autre partenaire afin de trouver des recettes mais sans pour autant conclure la moindre convention, et que c'est RÉGIE CENTRE qui devait ainsi être jugée responsable de la résiliation du contrat de régie exclusive et condamnée à lui verser son dû ainsi qu'à l'indemniser ; et que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, communes avec B2V laquelle demande à être jugée recevable en son intervention volontaire au soutien de ces prétentions, RÉGIE CENTRE expose qu'elle est amenée à modifier ses prétentions dans la mesure où la récente exclusion de SUN FM du GIE "Les Indépendants" interdit la poursuite du contrat de régie conclu entre elles, et tout en justifiant ses réclamations initiales rejetées par le tribunal en soutenant qu'en tant que membre du GIE l'association devait se conformer aux décisions prises par l'assemblée générale et le conseil d'administration et donc s'en remettre pour la publicité nationale au contrat proposé par RRM et agréé par le groupement lors de son assemblée du 5 avril 2006, elle demande aujourd'hui à la Cour de prononcer la résiliation de la convention aux torts de SUN FM aux motifs que celle-ci a manqué à ses obligations en refusant de régulariser le contrat RRM et en dénonçant tous les contrats qui la liaient aux diverses sociétés du groupe START, notamment de prestations de production et de programmation, de sous-location de locaux et de location de matériel professionnel, affirmant que l'exclusion de l'association du GIE lui interdit de bénéficier d'un contrat de régie qui était exclusivement attaché au poids que représente "Les Indépendants" en ce que ce groupement réunit de très nombreuses radios locales et fonctionne par conséquent comme une sorte de centrale d'achat publicitaire.Faisant valoir que le contrat de régie exclusive devait trouver application jusqu'à l'issue de l'autorisation d'émettre soit en 2010, et prenant pour base de calcul le chiffre d'affaires réalisé par l'association en 2006 à savoir 448.220 €, arrondis à 450.000 € pour tenir compte a minima de l'augmentation qu'il n'aurait pas manqué d'enregistrer, l'appelante sollicite d'une part la somme de 292.000 € correspondant à l'avance sur recettes qui lui revient après déduction des 78.000 € qu'elle a déjà retenus, et sans délais de grâce contrairement à ce qui a été sollicité, et d'autre part pour les quatre années restant à courir la somme d'1.800.000 € à titre de dommages et intérêts destinés à l'indemniser du préjudice que lui cause le manquement de sa co-contractante, outre 1 million d'euros en réparation de son manque à gagner pour les cinq années suivantes dans la mesure où l'autorisation d'émettre aurait certainement été renouvelée en 2010, sauf pour la Cour à ordonner une expertise destinée à chiffrer son préjudice financier, auquel cas elle sollicite une indemnité provisionnelle de 450.000 €. L'association RADIO SUN FM conclut au rejet pur et simple des prétentions adverses en objectant qu'elle a toujours scrupuleusement respecté les obligations lui incombant telles que stipulées à l'article II de la convention y compris en s'abstenant de conclure avec un autre régie bien que l'attitude de l'appelant la prive de ses ressources, et elle conteste que son refus de signer le contrat avec RRM ait constitué une faute et puisse engager sa responsabilité en soutenant qu'aucune stipulation du contrat de régie la liant à RÉGIE CENTRE ne prévoyait qu'elle doive souscrire une telle convention avec un tiers, que le principe de liberté contractuelle s'oppose à ce qu'elle puisse se voir imposer de contracter avec un tiers, qu'il n'est pas vrai qu'elle se serait obligée dans le cadre d'un mandat donné à RÉGIE CENTRE à ratifier les contrats que celle-ci négocierait pour elle puisque l'article III du contrat de régie qui les lie stipule que c'est RÉGIE CENTRE qui fournit la prestation en s'engageant à recueillir, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des ordres de publicité, et qu'au surplus RÉGIE CENTRE ne prouve absolument pas sa prétendue incapacité à remplir ses propres obligations, au besoin grâce à sa sous-régie B2V et à ses sous-traitants, comme le montrent diverses pièces et une sommation interpellative.Faisant valoir que c'est RÉGIE CENTRE qui n'exécute plus depuis des mois le contrat de régie en la plaçant dans une situation intenable, selon elle pour s'approprier son autorisation d'émettre et aussi parce qu'il est apparu qu'elle n'exécutait pas la convention personnellement mais indirectement, par l'intermédiaire de RRM, et rappelant que son exclusion du GIE "Les Indépendants" prononcée le 29 mars 2007 rend aujourd'hui en tout état de cause impossible la signature du contrat sans lequel RÉGIE CENTRE prétend ne pas pouvoir fournir ses propres prestations, elle demande à la cour de juger que la rupture du contrat de régie désormais consommée est imputable à l'appelante et de condamner celle-ci sur le fondement de l'article 1184 du Code civil à lui verser d'abord les 78.000 € de recettes publicitaires qu'elle reconnaît détenir, ensuite les 98.538,85 € TTC auxquels l'appelante chiffre elle-même ces recettes pour la période d'octobre à décembre 2006, puis les sommes, calculées sur les mêmes bases, de 321.642,67 € TTC au titre des recettes non perçues durant les neuf premiers mois de l'année 2007 et d'1.393.784,91 € TTC pour la période d'octobre 2007 à décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.