JURITEXT000018819009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/81/90/JURITEXT000018819009.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 24 octobre 2007, 06/00934 2007-10-24 Tribunal de grande instance de Paris 06/00934 CHAMBRE_CIVILE_3 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/00934 No MINUTE : Assignation du : 14 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2007 DEMANDERESSE S.A. PACIFIC EUROPE devenue PACIFIC CREATION, Intervenante 6 rue Caroline 75017 PARIS représentée par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 155 DÉFENDEURS S.A. GEPARLYS 422 rue Saint Honoré 75008 PARIS représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1469 Monsieur Jean Christophe X... ... 06130 GRASSE représenté par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 222 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 04 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE La société PACIFIC CREATION a créé et distribue l'eau de parfum LOLITA LEMPICKA. Cette eau de parfum est conditionné dans un flacon que la société PACIFIC CREATION caractérise de la façon suivante : -forme arrondie, -couleur violette, -bouchon vaporisateur de couleur doré, –formes incrustées dans le verre du flacon de couleur violette claire et dorée pour certaines et doré pour d'autres, -un coeur incrusté sur le bouchon vaporisateur du flacon, -nom du parfum inscrit en écriture arrondie, stylisée et doré. Elle soutient être titulaire d'un modèle de flacon no 96 47 43 déposé à l'INPI le 14 août 1996 qui reprend ces caractéristiques. Elle soutient, également, être titulaire de la marque française no96 638 376 enregistrée auprès de l‘INPI, de la marque communautaire no000 473 983, enregistrée auprès de l'OMPI. Et de la marque internationale no668 406 enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ces trois marques, semi-figuratives tridimensionnelles sont caractérisées par le fait qu'elles reproduisent le modèle ci-dessus défini, à savoir sa couleur violette, sa forme arrondie, incrustée de feuilles de couleur violette claire et dorée, le bouchon vaporisateur de couleur doré, le coeur incrusté sur ce bouchon, la queue formant bouchon du vaporisateur. La société PACIFIC CREATION a constaté que la société GEPARLYS fabriquait et distribuait en France et à l'étranger un parfum désigné sous l'appellation "WITH LOVE d'Estelle Vendôme Paris", conditionné dans un flacon en forme de coeur dessiné par M. X..., qui lui a paru contrefaire le modèle et les marques dont elle est titulaire. . Par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2005, la société PACIFIC EUROPE (RCS B 410 238 364) a assigné la société GEPARLYS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et de modèles. Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2006, la société la société GEPARLYS a appelé en garantie et en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris M. Jean-Christophe X.... * Par dernières conclusions communiquées le 26 juin 2007, la société PACIFIC CREATION (RCS B 410 238 364) demande au tribunal de : au visa des articles L335-3 et suivants, L5121-1 et suivants, L713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle, ainsi que de l'article 1382 du code civil, à titre liminaire, prendre acte de ce que la société intervenante est la société PACIFIC CREATION, dont le numéro de registre du commerce et des sociétés est mentionné dans l'assignation délivrée à l'encontre de la société GEPARLYS et titulaire des droits sur la marque LOLITA LEMPICKA, débouter M. X... de ses demandes, en conséquence, à titre principal, dire et juger qu'en reproduisant le flacon LOLITA LEMPICKA qu'elle commercialise, la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon des marques et des modèles lui appartenant, en conséquence, lui interdire tout usage et toute reproduction des marques et modèles du flacon de l'eau de parfum LOLITA LEMPICKA, seuls ou en combinaison avec d'autres signes, à quelque titre, sous quelque forme que ce soit, et ce sous une astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée et 1000 euros par jour de retard, ordonner la confiscation et la destruction de tout flacon et emballage imitant le modèle et les marques susvisées, condamner la défenderesse à lui payer la somme totale de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux aux frais avancés de la défenderesse, sans que le coût des publications dépasse la somme de 7500 euros, ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société GEPARLYS, dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu'au jour du prononcer du jugement, ordonner l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, constater la commission d'actes de concurrence déloyale, en conséquence, interdire à la défenderesse tout usage et toute reproduction du flacon de parfum "WITH LOVE", seul ou en combinaison avec d'autres signes, à quelques titre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée et de 1000 euros par jour de retard, ordonner la confiscation et la destruction de tout flacon et emballage de l'eau de parfum WITH LOVE, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux aux frais avancés de la défenderesse, sans que le coût des publications dépasse la somme de 7500 euros, ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société GEPARLYS, dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu'au jour du prononcer du jugement, ordonner l'exécution provisoire, en tout état de cause, condamner la société GEPARLYS à lui payer la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société GEPARLYS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Charley HANNOUN, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 15 mars 2007, la société GEPARLYS demande au tribunal de : constater qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, ni de concurrence déloyale, constater l'absence de préjudice de la demanderesse, constater que M. Jean-Christophe X... est le créateur du flacon du parfum "WITH LOVE", dire et juger que ce dernier a l'obligation de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages-intérêts , frais et dépens, condamner solidairement la société PACIFIC CREATION et M. X... à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner solidairement la société PACIFIC CREATION et M. X... aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 15 mai 2007, M. Jean-Christophe X... demande au tribunal de : dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société GEPARLYS en son action en garantie et en intervention forcée, à titre subsidiaire, délivre injonction à la société PACIFIC EUROPE de produire aux débats en original les certificats d'identité avec inscriptions modificatives de la marque française no96 638 376, de la marque internationale no668 406 et du modèle 96 47 43, en l'état, dire et juger la société PACIFIC EUROPE irrecevable à agir en contrefaçon de marques et de modèle et à tout le moins mal fondée, condamner la société GEPARLYS à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive et la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal donne acte à la demanderesse qu'elle a été improprement désignée dans l'assignation sous l'appellation PACIFIC EUROPE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 410 238 364, alors qu'il s'agit en fait de la société PACIFIC CREATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le no 410 238
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.