JURITEXT000018819410 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/81/94/JURITEXT000018819410.xml ARRET Cour d'appel de Riom, 11 mars 2008, 07/01167 2008-03-11 Cour d'appel de Riom 47 07/01167 CT0193 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand 2007-03-15 RIOM Du 11 / 3 / 2008 Arrêt no JLT / DB / NV Dossier no07 / 01167 Société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME- CHIBRET, venant aux droits de la Société Merck Sharp & Dohme., / UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME, D. R. A. S. S. D' AUVERGNE Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d' Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme AA..., Conseiller, Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d' appel de RIOM en date du 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché M. BB..., Conseiller M. RUIN, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME- CHIBRET, venant aux droits de la Société Merck Sharp & Dohme. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis... 75008 PARIS ayant un établissement situé SNS LABORATOIRES MERCK SHARP & DHOME- CHIBRET Route de Marsat 63 RIOM Représenté et plaidant par Me X... avocat au barreau de PARIS (SCP HOGAN & HARTSON) APPELANTS ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME La Pardieu... 63054 CLERMONT- FERRAND CEDEX 9 Représentée et plaidant par Me Marie- Michelle Y... avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND D. R. A. S. S. D' AUVERGNE... Union Soviétique 63057 CLERMONT- FD CEDEX 1 Non comparante ni représentée- convoquée par lettre recommandée en date du 26 octobre 2007- Accusé de réception signé le 31 octobre 2007 INTIMES Madame AA... et Monsieur BB..., le rapport ayant été présenté par Monsieur BB..., après avoir entendu, à l' audience publique du 12 Février 2008, tenue en application de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, sans qu' ils ne s' y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l' audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l' arrêt dont la teneur suit conformément à l' article 452 du nouveau code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE Le 30 mai 2006, la Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET venant aux droits de la Société MERK SHARP & DOHME a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT- FERRAND d' une contestation contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l' U. R. S. S. A. F. du Puy- de- Dôme en date du 22 mars 2006 confirmant un redressement de cotisations notifié par mise en demeure du 13 décembre 2005 à l' issue d' un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT- FERRAND, par jugement du 15 mars 2007, a débouté la Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET de son recours. La Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET a formé appel du jugement le 9 mai 2007. PRÉTENTIONS DES PARTIES La Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET, concluant à la réformation de la décision entreprise, sollicite d' annuler le redressement querellé et d' ordonner à l' U. R. S. S. A. F. de lui rembourser la somme de 522000, 00 € correspondant au montant du redressement contesté et celle de 52200, 00 € au titre des majorations de retard afférentes, avec intérêts de droit à compter de la date du versement. Elle explique que sa participation financière au régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place au profit de certains de ses cadres depuis le 30 décembre 1992 n' avait jamais donné lieu au versement de cotisations sociales et que l' article 115 de la loi no2003- 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a assujetti la participation patronale au titre de ces régimes à une contribution spécifique. Elle assure que les dispositions de la circulaire du 8 mars 2004 sur laquelle se fonde l' U. R. S. S. A. F. pour justifier son redressement, qui prévoient un traitement différencié des primes selon la date des engagements au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, sont en contradiction avec les termes de l' article 115 de la loi du 21 août 2003. Elle ajoute que la différence de traitement opérée par l' U. R. S. S. A. F. se justifie d' autant moins que les modalités pratiques de détermination de la date des engagements instaurées par la circulaire du 8 mars 2004 s' appliquent aux contrôles afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 et qu' en l' occurrence elle justifie que les primes soumises à cotisations par l' U. R. S. S. A. F. sont afférentes à des engagements antérieurs au 1er janvier 2004. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile. L' Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d' Allocations Familiales du PUY- DE- DÔME conclut à la confirmation du jugement. Elle explique qu' ayant constaté que la Société LABORATOIRES MERK SHARP & DOHME- CHIBRET n' avait acquitté aucune cotisation sur les contributions patronales finançant le régime de retraite " chapeau ", elle a fait application de l' article 115- II de la loi du 21 août 2003 qui prévoit que la contribution de 6 % s' applique aux primes versées lors des exercices comptables ouverts avant le 1er janvier 2004, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent. Elle estime que ce redressement est conforme au dispositif législatif en vigueur et soutient que les redressements suite aux contrôles afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 sont soumis aux dispositions de l' article 115 II 2o de la loi du 21 août 2003. Elle ajoute que la circulaire ministérielle DSS no105 / 2004 du 8 mars 2004 n' introduit aucune indication nouvelle par rapport à l' article 115 de la loi du 21 août 2003 qu' elle explicite. Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d' AUVERGNE ne comparaît pas ni personne pour lui. Comme il a été convoqué par lettre recommandée dont l' avis de réception a été signé le 31 octobre 2007, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 10 avril 2007, l' appel, régularisé le 9 mai 2007, est recevable au regard du délai d' un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 142- 28 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le fond L' article L 137- 11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : " I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérées soit par l' un des organismes visés au a du 2o du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l' achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l' entreprise et dont le financement par l' employeur n' est pas individualisable par le salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l' article L 135- 1 du présent code, une contribution assise, sur option de l' employeur : 1o soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l' article L 241- 3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 % est à la charge de l' employeur et précomptée par l' organisme payeur ; 2o soit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.