JURITEXT000018851654 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/85/16/JURITEXT000018851654.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 mai 2008, 06/03020 2008-05-13 Cour d'appel de Nîmes 283 06/03020 CT0007 Tribunal de grande instance de Nîmes 2006-06-30 NIMES ARRÊT No283 R.G. : 06/03020 CJ/SD TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES30 juin 2006 X... C/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARDCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A ARRÊT DU 13 MAI 2008 APPELANT : Monsieur Mohamed X...né le 30 Septembre 1980 à CONSTANTINE (ALGERIE)...30000 NÎMES représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassisté de Me Céléstine BIFECK, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/006728 du 13/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARDpoursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social10 Boulevard Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NÎMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARDpoursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social14 rue du Cirque Romain30000 NÎMES n'ayant pas constitué avouéassignée à personne habilitée ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Février 2008. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président,Mme Christine JEAN, Conseiller,M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2008,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel, ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 13 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.* * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Mohamed X... a été victime d'un accident de la circulation le 23 juin 2003 à NÎMES alors qu'il était passager transporté sur le cyclomoteur conduit par Monsieur Z... appartenant à Monsieur A..., assuré auprès de la MMA, et heurté par un véhicule automobile dont le conducteur a pris la fuite. Monsieur X... souffrant d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et d'une plaie du genou gauche avec section du tendon rotulien, ouverture articulaire et fracture parcellaire du condyle externe était hospitalisé et subissait deux interventions chirurgicales. Mandaté par la Compagnie d'Assurances MMA, le Docteur B... examinait Monsieur X... et déposait son rapport le 25 juin 2004. Contestant les propositions d'indemnisation de la MMA, Monsieur X... a fait assigner cette compagnie ainsi que Monsieur A... en référé et obtenu l'institution d'une expertise confiée au Docteur C.... Une provision de 10.570€ était allouée à Monsieur X.... A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 29 mars 2005, Monsieur X... a fait assigner la MMA, Monsieur A... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 29.308,70€ en réparation du préjudice soumis à recours et celle de 12.400€ au titre du préjudice personnel avec doublement de l'intérêt légal. Il sollicitait une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 5 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué comme suit : "Révoque l'ordonnance du 14 avril 2006 et fixe la nouvelle clôture à l'audience de plaidoiries du 21 avril 2006 ; Juge que la Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS est tenue de réparer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de L 211-1 du Code des Assurances les conséquences dommageables de l'accident du 23 juin 2003 à l'occasion duquel Monsieur Mohamed X... a été blessé ; Déboute Monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses prétentions contre Monsieur Mohamed A... ; Vu pour partie utile le rapport d'examen médical du Docteur Mounir C... en date du 29 mars 2005 ; Fixe à 13.481,02€ le préjudice corporel soumis à recours ; Fixe à 6.500€ le préjudice corporel à caractère personnel ; Condamne la Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 2.250€ après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions versées à titre de solde indemnitaire sur son préjudice corporel ; Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 du Code Civil ; Rejette toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance ; Condamne la Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS aux dépens de la présente instance ; Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD qui a servi des prestations pour le compte de Monsieur Mohamed X... à hauteur de 5.481,02€". Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la Société MMA et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2007 pour la Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) et le 30 janvier 2008 pour Monsieur X.... Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement du 30 juin 2006 sur le quantum des réparations et de lui allouer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 8.917,68€ - souffrances endurées : 5.550€ - déficit fonctionnel permanent : 14.910€ - préjudice esthétique : 1.850€ - préjudice d'agrément : 5.000€ Il sollicite au visa de l'article L 211-13 du Code des Assurances l'octroi des intérêts sur ces sommes au double de l'intérêt légal à compter du mois de novembre 2003 et l'allocation d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il entend voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD. La Société MMA conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d'agrément et le rejet du doublement des intérêts. Formant appel incident pour le surplus, elle entend voir réduire les indemnités allouées à Monsieur X... aux montants offerts soit : - 7.350€ au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3.100€ au titre du prétium doloris, - 800€ au titre du préjudice esthétique. Elle demande à la Cour de constater qu'après déduction de l'indemnité provisionnelle de 12.250€ perçue par Monsieur X..., celui-ci a été intégralement indemnisé du préjudice subi. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. Par courrier du 31 janvier 2007, elle a indiqué que sa créance définitive s'élevait à 5.481,02€ au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 février 2008. MOTIFS : Comme pertinemment retenu par le Tribunal, le droit à indemnisation de Monsieur X... et l'obligation à réparation de la Compagnie MMA, assureur du véhicule, résultent des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés ; Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que Monsieur X... a subi à la suite de l'accident du 23 juin 2003 : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance, - une contusion de l'épaule droite, - un traumatisme du genou gauche avec section du tendon rotulien et perte de substance ostéo-cartilagineux au niveau du condyle. L'expert a répondu avec précision aux questions posées après examen de la victime, des documents médicaux, des comptes rendus opératoires et des soins infirmiers. Ses conclusions non critiquées sont les suivantes : "Accident du 23 juin 2003 - Incapacité temporaire totale : du 23 juin 2003 au 23 mars 2004 - Consolidation médico-légale : 23 juin 2004 - Incapacité permanente partielle : 7% (sept pour cent) - Souffrances endurées : 3/7 - Préjudice esthétique : 1/7 - Préjudice d'agrément : aucun - Préjudice professionnel : néant". Monsieur X..., âgé de 22 ans à la date de l'accident, était alors sans emploi, inscrit à l'ANPE depuis 2002. Compte tenu de l'âge et de la situation de la victime à la date de l'accident, des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 concernant le recours des tiers payeurs qui s'exerce désormais poste par poste, le préjudice corporel de Monsieur X... sera réparé comme suit : I - Préjudices patrimoniaux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.