JURITEXT000018854239 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/85/42/JURITEXT000018854239.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008, 07/04738 2008-02-13 Cour d'appel de Montpellier 297 07/04738 CT0015 MONTPELLIER SLS/DI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 13 Février 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04738 ARRET no Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RG06/00372 APPELANTE : SA THALACAP poursuites et diligences de son représentant légal Parc du Millénaire - 75 Allée Wilhelm Roetgen 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me Pascal .ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Danièle MASSON 3 Chemin de Janin 34300 AGDE Représentant : Me Marie Claude .DOMINGOT (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 13 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre. - signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : La société Thalacap Languedoc, entreprise qui exploite un établissement de thalassothérapie avec accueil hôtelier au Cap d'Agde, a engagé le 22 février 1988 Madame Danièle MASSON comme auxiliaire médicale, selon contrat saisonnier. Après avoir signé plusieurs contrats saisonniers, elle a signé un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel le 29 janvier 1993 en qualité d'hydrothérapeute. Différents avenants au contrat portant sur son horaire de travail étaient signés par la suite. La société Thalacap Languedoc l'a licenciée le 11 février 2006 pour motif économique avec l'ensemble du personnel de son établissement, invoquant la fermeture de ses locaux consécutive à la résiliation de son bail commercial. Par jugement du 25 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la société Thalacap à payer à Danièle MASSON la somme de 14.553,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil condamnait en outre l'employeur à remettre à la salariée un certificat de travail conforme aux dates d'entrée (22 février 1988) et de sortie (13 avril 2006) et des bulletins de paie conformes à la législation. Le 11 juillet 2007, la société Thalacap a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation, le débouté de Madame MASSON de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé les nombreuses procédures l'ayant opposée à son bailleur, elle reproche aux premiers juges, en fondant leur décision sur l'absence de prise de dispositions qui permettaient la sauvegarde de l'entreprise par paiement des loyers dus ou par leur placement sur un compte bloqué ou par la recherche d'un autre local, de ne pas s'être limités au contrôle de la légitimité du licenciement rendu inévitable par la perte du bail mais de s'être immiscés dans les choix de gestion de l'entreprise lesquels relèvent du seul pouvoir de l'employeur et échappent au contrôle juridictionnel. Elle s'oppose à la rectification des bulletins de paie portant mention des articles L. 223-2 et L. 122-6 du code du travail en l'absence de grief et à la modification du certificat de travail. Madame MASSON conclut à la confirmation du jugement attaqué outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle argue de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement car ce ne sont pas des difficultés économiques proprement dites qui sont à l'origine de la suppression des postes de l'établissement mais la perte du bail qui permettait d'exploiter le fonds de commerce laquelle provient du défaut de paiement des loyers, comportement fautif de la société Thalacap. Elle demande également la délivrance d'un certificat de travail indiquant les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise et la délivrance des bulletins de salaire conformes. * * * * * * * MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article L. 321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques". L'énumération des motifs économiques de licenciement n'est pas limitative comme l'établit l'emploi de l'adverbe notamment et constitue également un motif économique de licenciement la cessation d'activité de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable. La société Thalacap était locataire commerciale de la société Thalamed par bail du 6 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.