JURITEXT000018854450 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/85/44/JURITEXT000018854450.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 28 janvier 2008, 06/01395 2008-01-28 Cour d'appel de Basse-Terre 111 06/01395 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre 2006-04-06 BASSE_TERRE COUR D' APPEL DE BASSE- TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No DU 28 JANVIER 2008 R. G : 06 / 01395 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE en date du 06 Avril 2006, enregistrée sous le no 04 / 2391 APPELANTE : Mme Hilaire Marie Y... épouse Z... ...75019 PARIS représentée par Me Myriam PONREMY (TOQUE 78), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMEES : Mme Arlette Suzanne Nelphise B... épouse C... ...77190 DAMMARIE LES LYS Mme Eléonore Josiane B... épouse E... ... 97131 PETIT CANAL représentées par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 26 novembre 2007, en audience non publique, devant la cour composée de : M. Antoine MOREL, président de chambre, président, Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère, rapporteure, Mme Monique BEHARY- LAUL- SIRDER, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l' issue des débats que l' arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 JANVIER 2008 GREFFIER, lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l' article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 6 avril 2006 le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :- dit que Arlette B... et Eléonore sont héritières de Saint- Ange Rémy Y... né à Petit- Canal le 9 octobre 2003 et décédé à Abymes le 17 mars 1982,- déclaré inopposable à Arlette B... et Eléonore B... l' acte dressé le 16 juin 1998 par la SCP THIONVILLLE GAMIETTE KASSIS,- ordonné les opérations de compte, partage et liquidation des biens dépendant de la succession de Saint- Ange Rémy Y...,- dit qu' aux requête, poursuite et diligence des parties demanderesses, en présence des parties en cause ou elles dûment appelées, il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la dite indivision,- commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe ou son délégué,- dit qu' en cas d' empêchement du Notaire commis il sera procédé à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête, Préalablement, ordonné une expertise ;- commet en qualité d' expert : Patrick H..., avec mission de : *rechercher auprès des intéressés la masse à partager, de visiter les immeubles indivis dépendant des dites successions, d' estimer l' ensemble des biens, de dire s' ils sont commodément partageables en nature ; *dans l' affirmative, de proposer un lotissement pour le tirage au sort, *dans la négative, de proposer un lotissement avec mise à prix en vue de la licitation ;- dit que l' expert exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu' en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu' il pourra s' adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d' en informer préalablement la juridiction ; qu' il déposera son rapport au greffe de céans, dans les deux mois de sa saisine ;- dit qu' en cas d' empêchement de l' expert, il pourra y être supplée par ordonnance sur requête ;- dit que les parties demanderesses devront consigner, à la régie de la juridiction, dans un délai d' un mois à compter de ce jour, la somme de 1 000 €, pour servir à la rémunération de l' expert ;- dit par application de l' article 271 du Code de procédure civile que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision et à défaut de relevé sollicité sur requête, dans le délai de droit ;- écarté les moyens et prétentions plus amples ou contraires des parties ;- et ordonné l' emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui pourront être recouvrés conformément à l' article 699 du NCPC. Par déclaration remise et enregistrée le 12 juillet 2006 Mme Y... épouse Z... Hilaire Marie, seule, a interjeté appel de cette décision signifiée le 7 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.