JURITEXT000018854991 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/85/49/JURITEXT000018854991.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 7 mai 2008, 07/00066 2008-05-07 Cour d'appel de Reims 529 07/00066 CT0229 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes 2006-12-19 REIMS Arrêt no du 07/05/2008 Affaire no : 07/00066 CR/GP CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FIANÇAIS - C.A.R.M.F. C/ Béatrice X..., Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 19 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aube CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FIANÇAIS - C.A.R.M.F. ... 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Monsieur PEYRE, chef de la division cotisants et du service juridique suivant pouvoir au dossier en date du 1er février 2008 INTIMÉES : Madame Béatrice X... ... 10000 TROYES Représentée par Maître Thierry BRISSART, Avocat au barreau de REIMS Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ... 75403 PARIS CEDEX 08 Non comparante, ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Claire CHAUX, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008, puis prorogée au 2 avril 2008, 30 avril 2008 et 7 Mai 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu Monsieur PEYRE et l'avocat de l'intimée en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration enregistrée le 17 février 2006, Béatrice X... a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aube d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) qui a refusé, par sa décision du 23 décembre 2005, d'accéder à sa demande d'annuler les cotisations réclamées rétroactivement au titre des années 2002 et 2003 . Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube a annulé la décision d'affiliation d'office de Béatrice X... à la CARMF à compter du 1er juillet 2002, condamné cette dernière à payer à Béatrice X... 3.560 € au titre des cotisations perçues outre 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et déclaré la décision commune à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2007, la CARMF a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et reprises oralement à l'audience du 4 février 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles la CARMF, maintenant que Béatrice X... remplissait les conditions légales pour relever de son régime d'affiliation, demande à la cour d'infirmer la décision qu'elle critique, de dire bien fondée la réaffiliation de Béatrice X... à la CARMF à compter du 1er juillet 2002 et de condamner Béatrice X... à lui payer, au titre de l'année 2002 la somme principale de 6.064,00 € outre 2.240,21 € au titre des majorations de retard arrêtées au 31 octobre 2007, et au titre de l'année 2003, la somme en principal de 2.309,00 € outre 669,78 € au titre des majorations de retard arrêtées au 31 octobre 2007, ainsi que le paiement des majorations de retard dues postérieurement à cette date jusqu'à paiement du principal. Vu les conclusions déposées et développées à la barre par lesquelles Béatrice X... demande confirmation de la décision déférée, demandant à titre subsidiaire, s'il était fait droit à l'argumentation développée par la CARMF, que soit prononcée la remise des majorations de retard. Le CIPAV était absent et non représenté à l'audience, avait adressé à la cour des observations par courrier. SUR CE, Il ressort des éléments versés aux débats, non contestés par les parties que Béatrice X... a exercé en qualité de médecin généraliste, affiliée à la CARMF du 1er janvier 1980 au 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.