JURITEXT000018857921 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/85/79/JURITEXT000018857921.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 novembre 2007, 05/08802 2007-11-21 Tribunal de grande instance de Paris 05/08802 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 3ème section Assignation du :02 Juin 2005 JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2007 DEMANDERESSE S.A. DECATHLON4 boulevard de Mons59650 VILLENEUVE D ASCQ représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266 DÉFENDERESSES S.N.C. LIDL35 rue Charles Péguy67200 STRASBOURG représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 709, et Me Bernard BRAUN, Avocat au Barreau de Strasbourg, Société BEVAFORM SERVICES ET HANDELSGESMBHDr-Hans-Lechner Strasse 3A 5071 WALS/SALZBURG représentée par Me Benjamin MAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.186 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 08 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société DECATHLON est titulaire de la marque figurative no02 3 171 804 déposée le 1er juillet 2002, pour désigner notamment en classe 25 des "vêtements et chaussures.", se présentant comme un zigzag horizontal, dessinant la forme de la lettre W, de couleur claire sur fond sombre. La société DECATHLON exploite cette marque en l'apposant sur des chaussures de randonnée, parfois insérée dans un demi-cercle. Elle a été informée du fait que la société LIDL commercialisait deux modèles de chaussures, référencée l'un sous le code barre no900 57 138 533 et l'autre sous le no900 5740 138 472 reproduisant tous les deux la marque figurative sus visée. Elle a fait procéder le 19 avril 2005 à un constat d'achat par huissier dans le magasin LIDL sis 130, rue du Chemin vert à Paris 11ème, portant sur deux modèles de chaussures de randonnées référencés sous le code barre no900 5740 138 533. Autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, la société DECATHLON a fait procéder le 20 mai 2005 à une saisie contrefaçon dans les locaux du siège social de la société LIDL, sis à Strasbourg. Par acte d'huissier de justice en date du 2 juin 2005, la société DECATHLON a assigné la société LIDL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Par acte du 10 mai 2006, la société LIDL a assigné la société BEVAFORM SERVICES et HANDELS GmbH en garantie et intervention forcée. Par dernières conclusions communiquées le 14 mai 2007, la société DECATHLON demande au tribunal de : dire et juger que la fabrication, la commercialisation et/ou l'importation en France par les sociétés LIDL et BEVAFORM de produits comportant la reproduction à tout le moins l'imitation de la marque figurative no02 3 171 804 lui appartenant, constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l'article L713-2, L713-3, L716-1, L716-9, L716-10 et suivants du code de propriété intellectuelle, dire et juger que la reproduction, ou à tout le moins l'imitation, de la marque figurative no02 3 171 804 lui appartenant, au sein d'un demi-cercle, dans une couleur sombre sur un fond de couleur claire, à la fois sur la semelle, sur les côtés, sur l'arrière et sur la languette de produits de qualité inférieure et vendus de surcroît à bas prix, constitue un fait de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon au sens des articles 1382 et suivants du code civil, en conséquence, débouter les défenderesses de leurs demandes, interdire aux sociétés LIDL et BEVAFORM de faire usage de la marque sus visée ou de ses imitations, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés par ladite marque sous astreinte définitive de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner sous le contrôle d'un huissier de justice, aux frais de la défenderesse et sous astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de tout article et de tout document comportant le signe incriminé, dire que le tribunal liquidera les astreintes, condamner in solidum les défenderesses à lui payer une somme de 80 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque, condamner in soldium les défenderesses à lui payer une somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice commercial, condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 100 000 euros au titre des faits distincts de concurrence déloyale, ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, français ou étrangers, au choix de la demanderesse et aux frais in solidum des sociétés défenderesses, dans la limite d'un plafond hors taxes global de 30 000 euros pour l'ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires, ordonner également l'inscription par extraits du jugement à intervenir, avec la représentation de la marque revendiquée et du signe litigieux, sur la page d'accueil des sites internet de la société LIDL www.lidl.fr et www.lidl.com sur un espace égal à la moitié de l'écran pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 31 août 2007, la société LIDL demande au tribunal de : à titre principal: sur la procédure de contrefaçon dire et juger que le constat d'achat est nul, dire et juger que les procès-verbaux de saisie contrefaçon sont nuls et de nul effet, dire et juger que le produit décrit dans le constat d'achat contient un code barre inconnu de la société LIDL et qu'il n'a jamais été retrouvé au moment de la saisie contrefaçon, débouter la demanderesse, A titre subsidiaire : sur la procédure en contrefaçon, constater que la demandeur n'est pas en mesure de prouver l'imitation du cigle déposé, dans la mesure où il n'est pas en possession du modèle commercialisé par la défenderesse, En tout état de cause : dire et juger que les faits ne sont pas constitutifs de contrefaçon, dire et juger qu'il n'y a aucun risque de confusion, dire et juger qu'aucun préjudice n'est démontré et qu'en conséquence les demandes formulées à titre de dommages-intérêts sont manifestement excessives, débouter la demanderesse, Sur les demandes indemnitaires pour concurrence déloyale, dire et juger que les faits allégués ne sont pas différents de ceux allégués au titre de la prétendue contrefaçon, constater qu'elle n'a fait qu'importer le produit, débouter la demanderesse, A titre infiniment subsidiaire : la garantie du fournisseur, la société BEVAFORM, constater qu'elle n'a fait qu'importer le produit, constater que son fournisseur s'est porté garant de l'inexistence d'une quelconque atteinte aux droits des tiers, lui donner acte de son assignation en intervention forcée et en garantie délivrée à son fournisseur la société BEVAFORM, déclarer cette demande recevable et bien fondée, condamner la société BEVAFORM à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts et dépens de toute nature, la condamner aux dépens, et à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire, en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 4 juin 2007, la société BEVAFORM SERVICES et HANDELS GmbH demande au tribunal de : au visa des articles 42 et 43 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises, des articles L713-2 et L713-3 du code de propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil, des articles 515 et 700 du nouveau code de procédure civile, A titre principal, dire et juger la Convention de Vienne applicable aux relations entre BEVAFORM et LIDL, dire et juger irrecevable l'appel en garantie formée par LIDL à l'encontre de BEVAFORM, du fait de son caractère tardif, dire et juger que la clause contractuelle invoquée par LIDL est insuffisamment précise, dire et juger en conséquence que LIDL ne peut prétendre à une garantie d'éviction de BEVAFORM ; en conséquence, rejeter l'appel en garantie formé par LIDL à son encontre, en conséquence, débouter la société LIDL, Subsidiairement: dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon sur le fondement des articles L713-2 et L713-3 du code de propriété intellectuelle, dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'égard de la société DECATHLON, constater que la société DECATHLON ne démontre pas l'étendue du préjudice allégué et qu'en conséquence ses demandes de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque et/ou de concurrence déloyale sont excessives, rejeter la demande de DECATHLON tendant à l'exécution provisoire, en conséquence, débouter la société DECATHLON, En tout état de cause: condamner la société LIDL à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du constat d'achat La société LIDL soutient que le constat d'achat serait nul au motif d'une part, qu'il y aurait eu une violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur l'exigence d'un procès équitable, car on ignore les liens existant entre M. C... qui a pénétré dans le magasin LIDL pour effectuer l'achat et la société DECATHLON et d'autre part, que l'huissier aurait agi en dehors de tout cadre légal, n'ayant pas été désigné par la président du tribunal dans le cadre de la procédure de saisie contrefaçon. S'agissant du premier point, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L716-7 du code de propriété intellectuelle relatives aux opérations de saisie contrefaçon, ne sont pas applicables à un constat d'achat qui a pour unique finalité de constater l'achat d'un produit dans un lieu déterminé ; ce constat ne saurait donc porter atteinte aux droits de la défense de la société défenderesse. Sur le deuxième point, le tribunal observe que la contrefaçon est un fait qui peut être établi par tout moyen, dès lors le constat d'achat dressé par un huissier de justice resté sur la voie publique, qui ne fait que décrire les produits que lui a remis une personne ayant pénétré seule et les mains vides dans le magasin puis en est ressortie, ne s'analyse pas en une saisie-contrefaçon. Le fait pour l'huissier de mettre sous scellés en son étude les objets achetés ne s'analyse pas en une saisie dès lors qu'il n'a pas pénétré à l'intérieur du magasin. Pour dresser un tel constat sur la voie publique l'huissier n'a pas besoin de se faire autoriser par ordonnance du président du tribunal de grande instance . En toute hypothèse, il appartient à la société LIDL d'apporter la preuve que les produits litigieux n'ont pas été vendus à M. C..., qui a pénétré seul dans le magasin, puis a remis ses achats à l'huissier, ce qu'elle ne fait pas. Il convient de noter que contrairement à ce qu'elle indique , les chaussures placées sous scellés par l'huissier portent le code barre no 9 005 740 138 533 ; or ce code barre correspond aux documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées au siège social de la société LIDL. Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon La société DECATHLON a été autorisée le 13 mai 2005 par le Président du Tribunal de Strasbourg a faire procéder à des saisies-contrefaçon. L'huissier s'est rendu le 20 mai 2005 dans différents magasins LIDL mais n'a pu appréhender les chaussures arguées de contrefaçon, puis il s'est rendu au siège social où il n'a pas appréhendé le modèle litigieux mais a pris connaissance du fait que les chaussures litigieuses avaient été achetées auprès de la Centrale d'achat de LIDL en Allemagne et fabriquées par la société BEVAFORM en Autriche. La société LIDL soutient que cette procédure serait nulle au motif qu'elle doit être strictement limitée à établir la preuve de la matérialité de la contrefaçon et non pas avoir pour unique objet de déterminer l'importance de la prétendue contrefaçon. Le tribunal constate que l'ordonnance en date du 13 mai 2005 autorisait la société DECATHLON à d'une part faire procéder par tout huissier de justice de son choix à la saisie descriptive au besoin par photographie et à la saisie réelle de deux exemplaire de tout article comportant l'imitation de la marque figurative no02 3 171 804 et d'autre part l'autorisait à faire effectuer par l'huissier toutes recherches et constatations utiles notamment d'ordre comptable, afin de découvrir l'étendue des faits incriminés, la provenance et la destination des produits litigieux, l'identité des auteurs des faits et au besoin à copier ou faire produire tous comptes, factures ou documents commerciaux, techniques et publicitaires. Dès lors, que la saisie descriptive ou réelle était autorisée, ainsi que la saisie de documents comptables, que le représentant de la société LIDL a reconnu commercialiser les modèles en cause, identifiés par leur code barre, que la saisie des document en cause intervenue après cette reconnaissance étaient relative à la vente des chaussures litigieuses, le procès verbal de saisie contrefaçon est valable, la matérialité de la contrefaçon portant nécessairement sur l'étendue de celle-ci. Sur la contrefaçon par imitation C'est au regard de l'article L713-3 du code de propriété intellectuelle dispose que :" sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.