JURITEXT000018858294 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/85/82/JURITEXT000018858294.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 novembre 2007, 06/16239 2007-11-21 Tribunal de grande instance de Paris 06/16239 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/16239 No MINUTE : Assignation du : 19 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2007 DEMANDERESSE Société BAYER HEALTHCARE AG 51368 LEVERKUSSEN (ALLEMAGNE) représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515 DÉFENDERESSE Société NINGBO UNITED PHARMACHEM CO, LTD RM 1407, 396, KAIMING STREET, NINGBO (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Michèle Z..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 16 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société BAYER HEALTHCARE AG fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques. La société BAYER HEALTHCARE AG est propriétaire du brevet européen EP 0 350 733 B1 désignant la France déposé le 30 juin 1989 sous le no d'enregistrement 89111950.5, publié le 17 janvier 1990 et délivré le 20 août 1997. Elle a acquis ce brevet de la société BAYER AG suivant acte de cession inscrit au Registre National des Brevets sous le no 142718 le 17 décembre 2004 et publié au BOPI 2005/03. Ce brevet est intitulé "Dérivés d'acides 7-(1- Pyrrolidinyl)-3-quinolone et - naphtyridone carboxyliques, leurs procédés de production ainsi que dérivés de pyrrolidine monocycliques et bicycliques substitués intermédiaires utilisés pour leur obtention et compositions antibactériennes et additifs pour aliments les contenant.". La société BAYER est également propriétaire du certificat complémentaire de protection no FR01C0047 en date du 11 août 2001, acquis suivant le même acte que le brevet et publié sous le même numéro. La société BAYER HEALTHCARE AG a constaté que la société NINGBO UNITED PHARMACHEM Co Ltd proposait à la vente en France en octobre 2006 pendant le Salon Mondial de la Pharmacie un produit dénommé MOXIFLOXACINE en tant qu'agent actif pharmaceutique alors que cette caractéristique est protégée par les revendications 14, 15, 16 et 17 du brevet EP 0 350 733. Estimant être victime d'actes de contrefaçon la société BAYER HEALTHCARE AG faisait assigner la société chinoise NINGBO UNITED PHARMACHEM Co par acte d'huissier du 19 octobre 2006. Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'invoquer et d'opposer le moment venu le certificat complémentaire de protection, de dire que la société NINGBO a commis des actes de contrefaçon des revendications 14, 15, 16 et 17 du brevet EP 0 350 733, en conséquence de lui faire interdiction de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre la MOXIFLOXACINE sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard. passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'ordonner la cessation de tous les actes de contrefaçon sous astreinte, de dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes, de condamner la société NINGBO à lui payer des dommages et intérêts à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 150.000 euros, de désigner un expert aux fins de déterminer le préjudice subi, de dire que pour déterminer ce préjudice il sera tenu compte des faits commis jusqu'à la date de la décision définitive à intervenir, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, d'ordonner la publication du jugement, et de la condamner au paiement de la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'assignation a été signifiée avec sa traduction en chinois le 24 mai 2007 au directeur de la société. La société NINGBO n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la portée du brevet no EP 0 350 733 L'invention concerne des dérivés nouveaux d'acides 7-(1- Pyrrolidinyl)-3-quinolone et - naphtyridone carboxyliques, des procédés permettant de les obtenir ainsi que des agents anti-bactériens et des additifs pour aliments qui les contiennent. La partie descriptive du brevet expose que ces nouveaux composés présentent une faible toxicité, un large spectre anti-bactérien contre les germes Gram-positifs et Gram-négatifs, et notamment contre ceux qui sont résistants à divers antibiotiques. Le brevet se compose à cette fin de 17 revendications. Seules sont invoquées les revendications 14, 15, 16 et 17 dont la teneur suit : R 14. Dérivés d'acides carboxyliques de formule (I) suivant la revendication 1, dans lesquels X1 représente le fluor, X2 représente l'hydrogène, R1 représente le groupe cyclopropyle, R2 représente l'hydrogène, R3 est un reste de formule A représente C-C1, C-F ou -C-OCH3, et leurs sels acceptables du point de vue pharmaceutique. R 15. Dérivés d'acides carboxyliques suivant la revendication 14, destinés à être utilisés comme agents antibactériens, R 16. Utilisation de composés suivant la revendication 14 pour la préparation de médicaments contre des maladies bactériennes. R 17. Utilisation de composés suivant la revendication 14 dans des aliments pour animaux. Dès lors que la revendication 14 est dans la dépendance de la revndication 1 il convient d'énoncer celle-ci : R 1. Dérivés d'acides 7-(1- pyrrolidinyl) - 3-quinolone- et -naphtyridone-carboxyliques de formule (I) dans laquelle X1 représente un halogène, X2 est de l'hydrogène, un groupe amino, alkylamino ayant 1 à 4 atomes de carbone, dialkylamino ayant 1 à 3 atomes de carbone par groupe alkyle, hydoxy, alkoxy ayant 1 à 4 atomes de carbone, marcapto, alkylthio ayant 1 à 4 atomes de carbone, arylthio, un halogène, R1 est un groupe alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, un groupe alcényle ayant 2 à 4 atomes de carbone, un groupe cycloalkyle ayant 3 à 6 atomes de carbone, un groupe 2-hydroxyéthile, 2-fluoréthyle, méthoxy, amino, méthylamino, éthylamino, diméthylamino, phényle éventuellement substitué par un ou deux atomes de fluor, R2 est de l"hydrogène, un groupe alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone ou un groupe (5-méthyl-2-oxo-1, 3-dioxol-4-y1) méthyle et est un reste de structure où R5 est un pont alkylène en C1 à C3 éventuellement substitué une ou deux fois par un radical méthyle, R6 peut représenter H, un groupe alkyle en C1 à C4 éventuellement substitué par un radical hydroxy, ainsi qu'un groupe aryle, hétéroaryle, benzyle, (alkoxy en C1 à C4) carbonyle, acyle en C1 à C4 (5-méthyl-2-oxo-1, 3-dioxol-4-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.