JURITEXT000018858742 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/85/87/JURITEXT000018858742.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 novembre 2007, 07/10007 2007-11-28 Tribunal de grande instance de Paris 07/10007 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/10007 No MINUTE : Assignation du : 14 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007 DEMANDEURS Monsieur Serge X... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT E.U.R.L. Y... SERGE, représentée par son gérant, M. Serge X.... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Roger ZEINEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R026 DÉFENDEURS S.A.R.L. MEDIA 5 CONSEIL ET ORGANISATION 17 Pas Saint-Bernard 75011 PARIS S.A.R.L. OB TOURS ... 75011 PARIS Monsieur Serge Z... ... 75019 PARIS représentés par Me Jean-Michel BRANCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.194 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth A..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès B..., Vice-Président Michèle C..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET Greffier signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur Serge X... est réalisateur audiovisuel et il a notamment réalisé l'émission "Tout le monde en parle" animée par Thierry D... et diffusée sur France 2. Au cours de l'émission, lorsque l'animateur souhaitait diffuser des séquences audiovisuelles, il les introduisait en employant l'expression "Y... Serge". Monsieur X... est le gérant d'une EURL Y... SERGE qui a pour objet l'édition, la production, la réalisation de films télévisuels, de vidéocassettes et plus largement de toutes oeuvres musicales, artistiques, littéraires ou audiovisuelles. Il est par ailleurs titulaire de la marque française verbale Y... SERGE déposée le 17 septembre 2001 et enregistrée sous le no 3 121 200 pour désigner les produits et services des classes 25, 35, 38 et 41, soit les "Vêtements. Publicités. Télécommunications. Divertissements". Monsieur X... constatait à la fin de l'année 2004 qu'une société MEDIA 5 ayant pour activité la presse et l'édition de journaux avait procédé à la fin de l'année 2004 à l'enregistrement des noms de domaine "magnetoserge.fr", "magneto-serge.fr", "magnetoserge.com" et "magneto-serge.com". Pendant plus de deux ans les adresses internet litigieuses ne renvoyaient à aucun site Internet en activité. Puis, à partir de la mise en demeure envoyée par les demandeurs en février 2007, les noms de domaine renvoyaient au site "virtuoselimousines.com", site exploité par la société OB TOURS dont le gérant est Monsieur Serge Z... et qui exerce une activité de location de voitures de luxe. Enfin, à partir du mois de mai 2007 les noms de domaine permettaient d'accéder à un site internet Y... SERGE ayant pour objet la location de limousines. Des démarches amiables s'étant révélées infructueuses, Monsieur Serge X... et la société Y... SERGE ont fait assigner à jour fixe, après en avoir été dûment autorisés, les sociétés MEDIA 5, OB TOURS et Monsieur Z... par actes d'huissier délivrés le 14 juin 2007. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2007, ils demandent au tribunal de débouter les défendeurs de leur exception de nullité de l'acte introductif d'instance, de dire qu'en reproduisant et en faisant usage de la marque Y... SERGE les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, de dire qu'en faisant usage de la marque Y... SERGE à titre de nom de domaine pour l'accès à un site internet, ils ont engagé leur responsabilité à l'égard de Monsieur X... sur le fondement de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qu'en usurpant la dénomination sociale Y... SERGE pour l'utiliser à titre de nom de domaine ils ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Y... SERGE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en conséquence de leur ordonner de procéder sous astreinte au transfert gratuit des noms de domaine litigieux à Monsieur X..., de leur ordonner de procéder sous astreinte à l'interruption de tous liens entre les sites internet et le site "virtuoselimousines.com", de leur interdire d'exploiter à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit la dénomination "magneto serge" sous astreinte, de les condamner in solidum à payer à Monsieur X... et à la société Y... SERGE à chacun la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, de les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Les sociétés MEDIA 5 CONSEIL ET ORGANISATION, OB TOURS et Monsieur Z... ont signifié leurs dernières conclusions le 8 octobre 2007. Ils demandent au tribunal in limine litis de constater que l'assignation est entachée d'un vice en ce qu'elle indique une heure d'audience erronée qui fait nécessairement grief puisqu'elle a pour conséquence de les empêcher d'assurer leur défense, en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation, subsidiairement, de dire que la contrefaçon de la marque Y... SERGE n'est pas constituée, de dire que l'usurpation de la dénomination sociale n'est pas constituée, de dire que la pratique du cybersquatting n'est pas susceptible en soi d'être sanctionnée et donc de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, de le condamner in solidum au paiement de la somme de 25.000 euros pour procédure abusive et de les condamner au paiement de la somme de 3.500 euros à chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la nullité de l'assignation Les défendeurs font valoir que l'assignation est nulle en ce qu'elle mentionne que l'audience est fixée à 9h30 alors que le Président l'a fixée le même jour à 12h30. Le tribunal constate que l'assignation mentionne que l'audience est fixée le 25 septembre 2007 à 9heures 30 et que l'audience a bien eu lieu ce jour là à 9 heures 30, peu important que l'affaire n'ait n'ait été examinée que plus tard mais toujours au cours de l'audience. Il y a lieu au surplus de mentionner qu'au cours de cette audience l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 22 octobre pour y être plaidée. Cette exception sera en conséquence rejetée. * Sur la contrefaçon Monsieur X... fait valoir que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de sa marque en l'utilisant pour une activité de "télécommunication" sur le réseau internet, soit pour un service identique à ceux protégés, de contrefaçon par usage d'une marque reproduite en l'utilisant pour faire la promotion du site "virtuoselimousines.com", soit pour un service de publicité, protégé par la marque. Les défendeurs font valoir que les noms de domaines déposés par la société MEDIA 5 CONSEIL correspondent à des produits et services différents de ceux pour lesquels la marque à été déposée, que c'est le contenu du site qui détermine les droits et non l'activité de la société déposante et qu'en l'espèce les noms de domaine concernent des sites relatifs au secteur de la location de véhicules de luxe avec chauffeur et non des produits et services "Vêtements; Publicité; Télécommunication; Divertissement". Aux termes des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.