JURITEXT000018860366 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/86/03/JURITEXT000018860366.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 05/11707 2007-12-19 Tribunal de grande instance de Paris 05/11707 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 3ème section Assignation du : 07 Juillet 2005 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007 DEMANDEURS S. A. EDITIONS GALLIMARD 5 rue Sébastien Bottin 75007 PARIS Monsieur Gilbert X...... 75014 PARIS représentés par Me Jean- François CARRERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R139 DÉFENDEURS S. A. EURO RSCG 2 allée de Longchamp 92150 SURESNES représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 330 S. A. NAIVE 9 rue Victor Masse 75009 PARIS Société HEINZ RECORDS Portland ...USA Madame China Y... ......USA représentés par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58 Monsieur Thomas z... ... ...USA représenté par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 06 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Guillaume D... est l' auteur d' un poème intitulé " Hôtel ", figurant dans l' ouvrage " Poèmes inédits " dont le texte est le suivant : " Ma chambre a la forme d' une cage Le soleil passe son bras à la fenêtre Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages J' allume au feu du jour ma cigarette Je ne veux pas travailler je veux fumer. " Par contrat en date du 13 décembre 1951, Mme E..., agissant comme unique héritière de Guillaume D... a cédé aux EDITIONS GALLIMARD, le droit exclusif d' imprimer et de publier l' ouvrage intitulé " Poèmes Inédits " et ce pour toute la durée des droits d' auteur, ainsi que le soin de négocier les autorisations nécessaires à l' exercice, notamment, de tous droits de reproduction en France ou à l' étranger, dans les journaux, revues, et magazines etc... (...) ceux d' adaptation théâtrale, musicale, cinématographique, radiophonique, télévisuelle et tous autres ainsi que les droits de reproduction en tout ou partie par calligraphie, photographie, phonographie ou tout autre mode ou procédé. " M. Gilbert X... a été institué légataire universel de Mme E.... Les oeuvres de Guillaume D... sont encore protégées sur le territoire français par le droit d' auteur, en application de l' article L123- 10 du code de propriété intellectuelle car il a été déclaré mort pour la France. L' ensemble des poèmes constituant l' oeuvre " Poèmes inédits " a été publié par les EDITIONS GALLIMARD dans l' ouvrage intitulé " Le Guetteur Mélancolique " ainsi que dans les recueils de La Pléiade regroupant l' ensemble de l' oeuvre de cet auteur. En 2000, M. X... et les EDITIONS GALLIMARD ont constaté que la chanson " Sympathique " composée par M. Thomas M. z... et par Mme China Y... et interprétée par le groupe PINK MARTINI reproduisait trois des cinq vers du poème de Guillaume D... de la manière suivante : premier couplet : " Ma chambre a la forme d' une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre " (...) Refrain : " Je ne veux pas travailler (...) Et puis je fume. " L' album SYMPATHIQUE est produit par la société HEINZ RECORD dont la société AUVIDIS qui a fusionné avec la société NAIVE le 11 avril 2003, était la licenciée exclusive pour l' exploitation en France. La chanson a également été utilisée dans un spot publicitaire. Le 26 décembre 2000, un protocole transactionnel a été signé entre les EDITIONS GALLIMARD, M. Gilbert X..., la société NAIVE, la société HEINZ RECORDS, le groupe PINK MARTINI représenté par M. Thomas z... et par Mme China Y.... La société EDITIONS GALLIMARD et M. X... se plaignant d' une mauvaise exécution du protocole transactionnel en ce qui concerne les nouvelles exploitations publicitaires ont, par acte d' huissier de justice en date des 7 et 25 juillet 2005, assigné la société NAIVE, la société HEINZ RECORDS, M. Thomas z..., Mme China Y... et la société EURO RSCG devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité ou résolution du protocole transactionnel. Par dernières conclusions communiquées le 6 juin 2007, la société EDITIONS GALLIMARD et M. Gilbert X... demandent au tribunal de : au visa des articles 1116, 1184, 2052 et 2053 du code civil, des articles L122- 4 et L335- 3 et suivants du code de propriété intellectuelle, des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, du protocole transactionnel du 26 décembre 2000, à titre principal sur la nullité et / ou la résolution du protocole transactionnel du 26 décembre 2000, constater la réticence dolosive commise par la société NAIVE dans le cadre de la conclusion du protocole transactionnel et en prononcer en conséquence la nullité, constater en tout état de cause que la société NAIVE n' a pas respecté ses obligations essentielles aux termes de ce protocole et en prononcer en conséquence la résolution ; en conséquence, sur les actes de contrefaçon commis par les défendeurs, constater qu' ainsi, ni la société NAIVE, ni la société HEINZ RECORDS, ni M. z..., ni Mme China Y..., ni la société EUROS RSCG ne bénéficiaient d' une autorisation quelconque pour exploiter la chanson " SYMPATHIQUE " sous quelque forme que ce soit et qu' ils ont donc commis des actes de contrefaçon, ordonner aux défendeurs de cesser directement ou indirectement toute commercialisation et distribution de la chanson " sympathique " sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, ordonner à la société EURO RSCG de faire cesser toute diffusion de l' ensemble des publicités utilisant la chanson " sympathique " à des fins de synchronisation dans le monde entier sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans cinq journaux aux choix des EDITIONS GALLIMARD et de M. X... et aux frais avancés des défendeurs solidairement, en limitant le coût de chaque insertion à 15 000 euros HT, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits sur le site internet des sociétés NAIVE, EUROS RSCG et sur le site officiel du groupe PINK MARTINI sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, nommer un expert avec pour mission de rechercher l' étendue exacte des recettes générées dans le monde par l' exploitation commerciale de la chanson " sympathique " comprenant notamment l' ensemble des redevances perçues au titre des doits de reproductions mécanique, des doits d' exécution et de représentation publique, (...) de synchronisation dans les films publicitaires, (...) au titre des droits d' auteur perçus par les auteurs et compositeurs, les redevances perçues par les éditeurs, producteurs phonographiques et les bénéfices de toutes natures générés notamment au profit du producteur et de l' éditeur, surseoir à statuer sur l' évaluation du préjudice total subi par eux dans l' attente du dépôt du rapport d' expertise, condamner solidairement à titre provisionnel :- Mme China Y... à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 70 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 30 000 euros, en raison de la violation de son droit moral, - M. Thomas z... à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 70 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 30 000 euros, en raison de la violation de son droit moral,- la société HEINZ RECORDS à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 100 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 50 000 euros, en raison de la violation de son droit moral,- la société NAIVE à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 100 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 50 000 euros, en raison de la violation de son droit moral,- la société EUROS RSCG à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 100 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 50 000 euros, en raison de la violation de son droit moral, Subsidiairement constater qu' ils n' ont pas autorisé les défendeurs à utiliser l' oeuvre de Guillaume D... pour la conception et la réalisation d' autres publicités que celle intitulée " LE ROBOT " expressément visée dans le protocole transactionnel du 26 décembre 2000, constater que les défendeurs ne pouvaient autoriser la société EUROS RSCG à concevoir et à réaliser les publicités " l' emballage " et " in the picture " qui ont utilisé des extraits de la chanson " sympathique " contenant une reproduction de l' oeuvre de Guillaume D..., constater que la société EUROS RSCG ne détenait aucun droit pour utiliser des extraits de la chanson " sympathique " contenant une reproduction de l' oeuvre de Guillaume D..., ordonner aux défendeurs de cesser, directement ou indirectement toute exploitation des publicités intitulées " l' emballage " et " in the picture ", et plus généralement toute nouvelle exploitation non autorisée par eux dans le protocole transactionnel, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans cinq journaux aux choix des EDITIONS GALLIMARD et de M. X... et aux frais avancés des défendeurs solidairement, en limitant le coût de chaque insertion à 15 000 euros HT, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits sur le site internet des sociétés NAIVE, EUROS RSCG et sur le site officiel du groupe PINK MARTINI sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, nommer un expert avec pour mission notamment de rechercher l' étendue exacte des recettes générées dans le monde liées à l' exploitation commerciale de la chanson " sympathique " à titre de synchronisation ou au titre de toue autre exploitation sur un support quelconque à l' exception des recettes liées aux exploitations expressément utilisées par les termes du protocole transactionnel, surseoir à statuer sur l' évaluation du préjudice, les condamner solidairement et à titre provisionnel à payer à la société EDITIONS GALLIMARD pour la contrefaçon du poème 100 000 euros et à M. X... en raison de la violation de son droit moral, En tout état de cause, débouter les défendeurs, ordonner l' exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 30 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean- François CARRERAS en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 15 mai 2007, la société NAIVE, la société HEINZ RECORDS, Mme China Y... et M. Thomas z... demandent au tribunal de : au visa des articles 1116, 1184, 2044, 2052 du code civil et les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, à titre principal constater qu' aucune réticence dolosive n' a vicié le consentement des demandeurs, que ce soit lors de la conclusion du protocole transactionnel ou lors des négociations entre NAIVE, et EUROS RSCG relatives aux synchronisations publicitaires pour l' annonceur CITROEN, constater qu' aucune obligation essentielle du protocole transactionnel n' a été violée par la société NAIVE, en conséquence débouter les demandeurs, à titre subsidiaire, constater que le protocole comportait deux objets bien distincts, l' un concernant l' exploitation à titre principal de " sympathique " l' autre les utilisations secondaires et en particulier les synchronisations publicitaires, constater que seule la partie du protocole afférente aux utilisations secondaires de " sympathique " étant en cause les demandeurs disposaient donc d' une autorisation au titre de l' exploitation principale de ladite oeuvre musicale, constater que le prétendu préjudice par les demandeurs est en tout état de cause limité au territoire français et aux synchronisations publicitaires pour " l' emballage " et " in the picture ", en conséquence débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs demandes relatives à l' exploitation principale de la chanson " " sympathique ", débouter les demandeurs de leur demande d' expertise à tout le moins la limiter aux synchronisations effectuées en France pour lesquelles cependant tous les éléments ont été communiqués lors de la procédure de référé ayant donné lieu à l' ordonnance du 9 février 2005, en tout état de cause condamner les demandeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître WEKSTEIN en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' à leur verser une somme de 20 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 14 mai 2007, la société EUROS RSCG demande au tribunal de : à titre principal constater l' absence d' exploitation des spots publicitaires intitulés " Le chien " et " le ventre ", constater qu' elle n' est pas partie au protocole transactionnel, constater sa bonne foi et son absence de faute, en conséquence déclarer irrecevables les demandes des demandeurs relatives à une prétendue contrefaçon dans les publicités intitulées " le ventre " et " le chien ", prononcer sa mise hors de cause pour le surplus des demandes, à titre subsidiaire constater que le consentement des demandeurs au protocole transactionnel n' a pas été vicié, constater que la société NAIVE n' a pas violé d' obligation essentielle dudit protocole, en conséquence les débouter, à titre très subsidiaire, dire et juger que la société NAIVE devra la garantir, en tout état de cause condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner l' exécution provisoire, condamner les demandeurs et la société NAIVE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ENNOCHI en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du protocole transactionnel : Les demandeurs soutiennent que le protocole transactionnel intervenu le 26 décembre 2000 serait nul en application de l' article 1116 du code civil en raison de la réticence dolosive des cocontractants qui ont, afin de réduire l' indemnité transactionnelle octroyée aux EDITIONS GALLIMARD et à M. X... à dessein dissimulé les termes financiers prévus par le contrat du 29 novembre 1999 relatif à la synchronisation par la société EUROS RSCG de la chanson " Sympathique " à des fins d' illustration sonore de la publicité intitulée " Le robot ", alors même que les sommes en jeu étaient considérables. Il est constant que le dol, cause de nullité d' un contrat, peut être constitué par le silence d' une partie dissimulant à ses cocontractants un fait qui, s' il avait été connu de lui, l' aurait empêché de contracter. Les demandeurs soutiennent qu' en exécution du contrat du 29 novembre 1999, la société NAIVE était assurée de percevoir non pas
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