JURITEXT000018862067 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/86/20/JURITEXT000018862067.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 septembre 2007, 07/04198 2007-09-07 Tribunal de grande instance de Paris 07/04198 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 2ème section Assignation du :16 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2007 DEMANDERESSE Mademoiselle Ombeline Béatrice Marie de X......75012 PARIS représentée par Me Francoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L002 DÉFENDEUR Monsieur Michaël Y......75018 PARIS représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 337 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 25 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mademoiselle Ombeline de X..., journaliste-photographe-reporter, expose avoir réalisé en octobre 2005 un documentaire au Brésil relatif à une importante procession religieuse dénommée le Cirio de Nazaré et avoir pour ce faire eu recours aux services de Monsieur Michaël Y..., cameraman, chargé par elle de la prise de vue et du montage. Elle indique que depuis janvier 2006, et alors que le montage du reportage intitulé « O Ciro, pour la paix des peuples » n'est pas encore achevé, Monsieur Michaël Y... a cessé tout travail et exige une rémunération plus importante en exerçant une rétention des documents originaux. Le synopsis du documentaire a été déposé le 23 février 2006 par Mademoiselle Ombeline de X..., sous son seul nom, auprès de l'Association « Scam Vélasquez ». Estimant qu'elle a seule la qualité d'auteur de l'œuvre audiovisuelle en cause, Monsieur Michaël Y... n'ayant quant à lui qu'un rôle de simple technicien, Mademoiselle Ombeline de X... a, selon acte d'huissier en date du 10 novembre 2006, assigné en référé ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de se voir remettre l'ensemble des éléments et documents relatifs au documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », avec interdiction pour Monsieur Michaël Y... de les exploiter, et aux fins de se voir autorisée à achever l'œuvre. Suivant ordonnance rendue le 04 décembre 2006, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de détermination des qualités de producteur, auteur, réalisateur du documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » et a fait interdiction à Monsieur Michaël Y... de commercialiser ledit documentaire jusqu'à jugement définitif au fond ou accord des parties. Faisant valoir que, s'agissant d'un événement d'actualité, chaque jour qui passe diminue les chances de commercialisation du reportage par des producteurs ou par des chaînes de télévision, et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance du 09 mars 2007, Mademoiselle Ombeline de X... a, selon acte d'huissier en date du 16 mars 2007, assigné à jour fixe Monsieur Michaël Y... aux fins de voir : - constater qu'elle est l'auteur de l'œuvre audiovisuelle intitulée « O Cirio, pour la paix des peuples », - constater que Monsieur Michaël Y... exerce une rétention abusive des éléments du documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » et s'oppose abusivement à l'achèvement de son montage, - ordonner à Monsieur Michaël Y... de lui remettre l'ensemble des éléments et documents relatifs au documentaire qu'il détient en sa possession, et notamment les images originales, les bandes vidéo et magnétique et les fichiers de montage, les CD de musique locale, les rushs et le dernier fichier de montage quelque soit leur support, sous astreinte de 500,00 euros par jour et par document dans les cinq jours de la signification du jugement à intervenir, - interdire à Monsieur Michaël Y... toutes exploitations commerciales ou non des documents en sa possession relatifs au documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à achever le documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à exploiter le documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » à titre exclusif et dans le monde entier, par tous procédés audiovisuels connus ou encore inconnus à ce jour, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à réaliser, diffuser, reproduire, distribuer et commercialiser le documentaire en version originale er le doubler en toutes langues sans réserves et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à reproduire tout ou partie des images extraites de ce documentaire pour illustrer toute autre publication écrite ou audiovisuelle, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à enregistrer et synchroniser avec les images toutes compositions musicales avec ou sans paroles, originales ou non, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à présenter et à représenter publiquement le documentaire dans le monde entier quel que soit le mode d'exploitation, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à exploiter le documentaire par télédiffusion, à titre gratuit ou onéreux par tous procédés d'exploitation, et notamment par voie hertzienne, câble, satellite et autres, et sous forme de vidéogramme, CD, DVD ou par le biais d'Internet, destinés à la vente ou à la location pour le public, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à encaisser la totalité des recettes dégagées par le documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », - condamner Monsieur Michaël Y... à lui verser la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur Michaël Y... à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans le dernier état de ses écritures en date du 22 mai 2007, Mademoiselle Ombeline de X..., après avoir réfuté l'ensemble des arguments développés en défense, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a par ailleurs conclu au débouté de Monsieur Michaël Y... de ses demandes reconventionnelles. Dans ses conclusions en date du 21 mai 2007, Monsieur Michaël Y... conclut au débouté de Mademoiselle Ombeline de X... de l'intégralité de ses prétentions et demande subsidiairement au Tribunal de lui donner acte de ce qu'il se réserve de saisir le Conseil de Prud'hommes de Paris afin de voir constater sa qualité de réalisateur salarié au vu de la position développée par Mademoiselle Ombeline de X.... A titre reconventionnel, il sollicite le retrait par Mademoiselle Ombeline de X... du dépôt effectué auprès de l'Association « Scam Vélasquez » sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 30.000,00 euros pour appropriation abusive de l'œuvre et la somme de 10.000,00 euros au titre de l'atteinte à ses droits moraux, outre la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir en substance qu'il a seul effectué la réalisation du documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » et qu'il en est donc l'auteur, Mademoiselle Ombeline de X... n'ayant eu qu'un rôle de journaliste-reporter et ne justifiant pas détenir un quelconque droit de propriété intellectuelle sur l'œuvre. Après un renvoi, les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 25 mai 2007 et l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.