JURITEXT000018907085 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/90/70/JURITEXT000018907085.xml ARRET Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 14 mars 2008, 07/3004 2008-03-14 Cour d'appel de Caen 07/3004 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Flers 2007-09-04 CAEN AFFAIRE : N RG 07 / 03004 Code Aff. : ARRET N E. G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud' hommes de FLERS en date du 04 Septembre 2007- RG no F 06 / 00073 COUR D' APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 14 MARS 2008 APPELANTE : SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L' OUEST (SICO), Route de Saint Aubin 49710 LE LONGERON Représentée par Me TORDJMAN substituant Me Lionel DESCAMPS, du cabinet ACR, avocats au barreau d' ANGERS INTIMEE : Madame Valérie Y... ... 61100 LA CHAPELLE AU MOINE Représentée par Monsieur MERCIER, délégué syndical mandaté DEBATS : A l' audience publique du 04 Février 2008 tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d' instruire l' affaire lequel a, les parties ne s' y étant opposées, siégé en présence de Mme GUENIER- LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mademoiselle GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER- LEFEVRE, Conseiller, rédacteur, ARRET prononcé publiquement le 14 Mars 2008 à 14 h00 par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 07 / 3004- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 2 FAITS ET PROCÉDURE Le 8 août 2005 Madame Valérie Y... était embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société Industrielle et Commerciale de l' Ouest Barbe- Bleue (SICO). Le 16 février 2006, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle. Estimant que son employeur lui restait devoir des sommes au titre de sa rémunération et contestant le bien fondé de son licenciement, Madame Valérie Y... saisissait le conseil des prud' hommes de FLERS pour faire valoir ses droits. Vu le jugement du 4 septembre 2007 dont le dispositif est le suivant : « condamne la société Industrielle et Commerciale de l' Ouest Barbe- Bleue à verser à Madame Valérie Y... les sommes suivantes : – 2526, 23 € au titre des heures supplémentaires, congés payés compris, – 290, 98 € au titre des retenues sur salaire, – 200 € au titre de l' articles 700 du nouveau code de procédure civile, déboute la société SICO de ses demandes, condamne la société SICO aux entiers dépens. » Vu les conclusions de la société Industrielle et Commerciale de l' Ouest, appelante, déposées le 29 janvier 2008 et soutenues à l' audience, Vu les conclusions de Madame Valérie Y..., appelante incidente, déposées le 11 janvier 2008 et soutenues à l' audience. MOTIFS I) sur la nullité du jugement Même si le jugement prononcé le 4 septembre 2007 ne comporte sous la rubrique « motifs » qu' une explication très laconique et peu explicite des raisons pour lesquelles la société SICO a été condamnée à verser des heures supplémentaires et des retenues sur salaire, du moins faut- il considérer quelle que soit la maladresse de la motivation, que sur ces points, le conseil a répondu à l' obligation posée par l' article 455 du code de procédure civile. La demande tendant au prononcer de la nullité devra donc être rejetée, observation devant être faite que la juridiction du premier degré a manifestement omis de statuer sur les demandes tenant à l' absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de travail dissimulé et de harcèlement moral dont elle avait été saisie par la salariée, laquelle a renouvelé devant la cour d' appel ces mêmes demandes. II) sur le licenciement La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « Lors de l' entretien du 13 février 2006, monsieur MORIN, votre responsable régional vous a exposé les griefs que nous avions à votre encontre qui se rapporte : – à une présence sur le terrain très insuffisante – au non- respect du nombre minimum de contacts journaliers, – une insuffisance de création de nouveaux clients. 07 / 3004- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 3 Ces insuffisances ont eu pour conséquence : un chiffre d' affaire mensuel moyen de 5 041, 50 € ce qui fait que vous n' atteignez pas les objectifs contractuels. De ce fait nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. (...) » Sans que l' absence de référence à toute date des faits puisse être retenue comme viciant la mesure de licenciement, la salariée ne contestant pas que l' employeur ait fondé la rupture du contrat sur des faits ayant trait à l' activité professionnelle qu' elle a eue au sein de la société à compter d' août 2005, il convient néanmoins d' observer alors que Madame Valérie Y... verse aux débats diverses attestations de clients démontrant ses passages réguliers et l' instauration ou la réactivation de relations commerciales, qu' il ne résulte pas des pièces versées, qu' elle ait, dans la façon dont elle exerçait ses fonctions, fait preuve d' une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement. En effet, s' agissant de la présence sur le terrain et du nombre insuffisant de contacts journaliers, aucune conclusion ne peut être tirée du suivi d' activité versé en pièce 14 par la société SICO, puisque l' examen de ce document que l' employeur ne s' est pas donné la peine d' autrement expliciter, permet de considérer que ne sont recensés ici que les clients avec lesquels a été faite une opération (de vente ou de reprise) sans que ne soient comptabilisées les clients contactés sans succès. Rien n' établit donc que Madame Valérie Y... ait manqué à l' obligation que lui fait l' article 5 de son contrat de " visiter régulièrement la clientèle confiée avec au moins une visite par trimestre de chaque client ou prospect en fichier ". Quant à l' insuffisance de création de nouveaux clients, là encore le listing versé en pièce 13 par l' appelant sans autre explication ou référence à d' autres documents ne permet pas de contrer l' affirmation de la salariée, confirmée par les attestations cotées B, D, F bis, H, I ou N, selon laquelle elle était à l' origine de la création ou de la réactivation de très anciennes relations commerciales. Au surplus, en l' absence de tout renseignement sur les éléments constituant chacun des secteurs des représentants de la société sur la circonscription de Rennes, (démographie, étendue, concurrents présents...), le tableau versé en pièce 11 de l' appelant, selon lequel la moyenne d' activité de Madame Valérie Y... est parmi les plus basses, ne peut être exploité, aucune des autres pièces versées ne permettant à la Cour de vérifier que les objectifs non atteints étaient raisonnables et pouvaient être réalisés, ce que conteste la salariée. Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse. Faute d' éléments sur l' étendue du préjudice subi, et en considération de la faible ancienneté de Madame Valérie Y..., la société SICO sera condamnée à verser la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.