JURITEXT000018913450 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/91/34/JURITEXT000018913450.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 décembre 2007, 06/1824 2007-12-14 Cour d'appel de Besançon 596 06/1824 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Dole 2003-12-10 BESANCON ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 14 DECEMBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 16 octobre 2007 No de rôle : 06/01824 S/appel d'une décision du C.P.H. de DOLE en date du 10 décembre 2003 Code affaire : 80A - 2E Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution - Demande de réinscription au rôle après radiation Guy X..., Henri Y..., Michel Z..., Jean-Charles A..., René B..., Alain C..., Frédéric D... C/ Patrice E..., SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE : Monsieur Guy X..., demeurant ..., à 39410 AUMUR Monsieur Henri Y..., demeurant ..., à 39120 PETIT NOIR Monsieur Michel Z..., demeurant ..., à 71270 POURLANS Monsieur Jean-Charles A..., demeurant ..., à 39120 VILLERS-ROBERT Monsieur René B..., demeurant ..., à 39120 NEUBLANS Monsieur Alain C..., demeurant ... du Faubourg Sai, à 21250 SEURRE Monsieur Frédéric D..., demeurant ..., à 71270 PIERRE DE BRESSE APPELANTS COMPARANTS, ASSISTES par Me Roger MASSON, Avocat au barreau de BESANCON ET : Monsieur Patrice E..., demeurant ... REPRESENTE par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD substituée par Me Basma BOUFLIJA , Avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE ET ENCORE : SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, 450, rue du Champ Moyen, à 54712 LUDRES CEDEX REPRESENTEE par Me Pierre MATHIEU substitué par Me Thierry DRAPIER, Avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, en présence de M. Jean-Louis PENS, Directeur juridique, ayant délégation de pouvoir de M. Claude LECOMTE, Président de la SAS TRANSPORTS MICHEL FRANCHE-COMTE INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 16 octobre 2007 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 20 novembre 2007 et que le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2007 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont régulièrement interjeté appel les 21, 22, 26, 27 et 28 janvier 2004 d'un jugement rendu le 10 décembre 2003 par le Conseil de prud'hommes de Dole, statuant en formation de départage, qui a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par MM. Y..., A..., B..., X..., C..., D... et E... tendant à la résolution judiciaire de leur contrat de travail ou à la requalification de leur démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour modification unilatérale de leur contrat de travail et agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur, ainsi qu'au paiement de rappels de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; - fait droit à la demande de M. Michel Z... tendant à faire constater la modification unilatérale de son contrat de travail ; - condamné la société MICHEL MG FRANCHE-COMTE à lui payer les sommes suivantes : . 228,65 euros à titre de rappel de prime de démontage . 484,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté . 71,31 euros à titre d'indemnité de congés payés . 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur . 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur . 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté le surplus des demandes de M. Z... ; - rejeté les demandes reconventionnelles de la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - partagé les dépens entre les parties qui succombent (demandeurs et défendeur). Aux termes de leurs conclusions récapitulatives visées au greffe le 29 août 2006 et reprises intégralement à l'audience par leur conseil, ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de faire droit à leurs demandes, libellées comme suit : M. X... : - constater que la société TRANSPORTS MICHEL lui a imposé un changement de son contrat de travail, en conséquence, - prononcer la résiliation de son contrat de travail à la date du 1er juillet 2002, - condamner la société TRANSPORTS MICHEL à lui payer les sommes de : . 1.463,36 euros brut à titre de rappel de prime de démontage pour la période du 1er novembre 1999 au 30 juin 2002 . 4.307,60 euros au titre de rappel de la prime de section pour la même période . 4.726,72 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 juin 2002 . 1.181,57 euros brut au titre des congés payés afférents . 5.625,61 euros brut au titre des heures supplémentaires et 562,56 euros au titre des congés payés afférents . 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le repos compensateur . 3.239,97 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 7.775,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement . 19.440,00 euros à titre de dommages-intérêts . 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de harcèlement . 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. Y... : - prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - condamner la société TRANSPORTS MICHEL à lui payer les sommes de : . 4.576,74 euros brut à titre de rappel de prime de section pour la période du 1er novembre 1999 au 30avril 2002, outre 134,61 euros brut par mois du 1er mai 2002 jusqu'à la décision à intervenir . 4.519,96 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002, outre 132,94 euros brut par mois du 1er mai 2002 jusqu'à la décision à intervenir . 909,67 euros brut au titre des congés payés afférents . 3.774,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,50 euros brut au titre des congés payés afférents . 8.304,86 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement . 18.874,70 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive . 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement . 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. Z... : - constater que les changements imposés au salarié contredisent les dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, en conséquence, - condamner la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE à lui payer les sommes de : . 274,38 euros brut à titre de rappel de prime de démontage pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 . 4.874,36 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002, outre 132,94 euros brut par mois du 1er mai 2002 jusqu'à la décision à intervenir . 514,86 euros brut à titre de rappel de congés payés sur les rappels de salaire . 4.500,00 euros à titre de rappel de repos compensateur . 25.000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement . 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. A... : - prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; - condamner la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE au paiement des sommes suivantes : . 4.038,30 euros brut à titre de rappel de prime de section pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 . 3.544,99 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 . 1.371,09 euros brut à titre de rappel de prime de démontage pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 . 895,54 euros brut au titre des congés payés afférents . 3.741,58 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,16 euros brut au titre des congés payés afférents . 7.483,16 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement . 20.000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive . 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement . 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. B... : - prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la Société MICHEL MF FRANCHE-COMTE avec effet au 30 avril 2002 ; - condamner la Société TRANSPORTS MICHEL à lui payer les sommes de : . 3.634,47 euros brut à titre de rappel de prime de section pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 . 3.988,17 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 juin 2002 . 885,75 euros au titre des congés payés afférents . 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur les repos compensateurs . 3.776,77 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 9.441,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement . 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral . 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. C... : - prononcer la résiliation de son contrat de travail avec effet au 1er novembre 1999 ; - dire que cette résiliation aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MICHEL MG FRANCHE COMTE à lui payer les sommes de : . 2.153,76 euros brut au titre du rappel de prime de section pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 26 février 2001 . 731,76 euros brut au titre du rappel de prime de démontage pour la même période . 1.372,76 euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté pour la même période . 425,77 euros brut au titre des congés payés afférents . 1.500,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement . 1.500,00 euros au titre de dommages-intérêts relatifs au repos compensateur . 4.096,78 euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois) . 5.325,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement . 25.000,00 euros correspondant à 12 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail . 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. D... : - condamner la société MICHEL MG FRANCE COMTE à lui payer les sommes de : . 1.051,90 euros brut à titre de rappel de prime de démontage pour la période du 1er novembre 1999 au 15 septembre 2001 . 1.606,95 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la même période . 3.096,09 euros brut à titre de rappel de prime de section pour la même période . 575,49 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents . 1.500,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur les repos compensateurs . 3.992,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 399,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis . 7.585,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement . 23.952,72 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail. Ils soutiennent en substance à l'appui de leur recours : - que la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE, qui avait repris leurs contrats de travail à compter du 6 septembre 1999, à la suite du redressement judiciaire de leur précédent employeur la société AUBRY, a procédé à compter du 1er novembre 1999 à une modification unilatérale des conditions de leur rémunération, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, entraînant notamment la suppression des primes d'ancienneté, primes de section et primes de démontage dont ils bénéficiaient jusqu'alors ; - que les premiers juges ne pouvaient valablement considérer que la signature apposée par eux (à l'exception de M. Z...) au bas du document intitulé "dispositions sociales applicables aux conducteurs soumis au contrat de progrès" en date du 16 octobre 1999 applicable au 1er novembre 1999, valait acceptation de leur part des nouvelles conditions de rémunération mises en oeuvre dans l'entreprise, alors que cette signature a été obtenue dans des conditions constitutives de manoeuvres dolosives et de contrainte morale ; - que ledit document n'avait ni la valeur d'un accord collectif de substitution au sens de l'article L.132-8 du code du travail, faute d'avoir été conclu dans les conditions prescrites par la loi, ni celle d'un avenant individuel à leur contrat de travail, en l'absence de respect des formes prescrites par l'article 1325 du code civil ; - qu'ils ont subi en outre de la part de leur nouvel employeur une dégradation de leurs conditions de travail et des agissements répétés de harcèlement moral, régulièrement dénoncés au médecin du travail et à l'inspection du travail, ainsi qu'à la gendarmerie de Tavaux au cours de l'année 2000 ; - que les manquements de l'employeur à ses obligations justifiaient la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse des démissions de MM. Y..., C... et D... intervenues en suite de ceux-ci, respectivement les 29 août 2002 et 26 février 2001 et la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts de l'employeur de MM. X..., A... et B..., ainsi que le versement des indemnités et dommages-intérêts réclamés, en sus des rappels de primes d'ancienneté, de section et de montage, et congés payés afférents. La SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE a conclu à la réformation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. Z... diverses sommes à titre de rappel de primes et de dommages-intérêts et à sa confirmation pour le surplus. Elle maintient que tous les salariés appelants, à l'exception de M. Z..., délégué syndical, ont donné leur accord exprès au nouveau système de rémunération mis en place dans l'entreprise à compter du 1er novembre 1999, en apposant leur signature sur le document intitulé "Dispositions sociales applicables aux conducteurs soumis au contrat de progrès" en date du 16 octobre 1999 ; - que celui-ci a été élaboré au terme de négociations menées dans l'entreprise avec l'ensemble des conducteurs de la Société AUBRY, dont les contrats de travail avaient été repris, qu'il était destiné à mettre en conformité le système de rémunération en place avec les dispositions législatives en vigueur, et qu'il n'était en aucune façon désavantageux pour les salariés ; - que la loi n'impose aucun formalisme en matière d'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail, qu'il suffit que celle-ci soit expresse et non équivoque, et qu'en l'espèce les salariés ont signé le document du 16 octobre 1999 en pleine connaissance de cause et en dehors de toute contrainte ou manoeuvre dolosive quelconque ; - s'agissant de M. Z..., elle rappelle que celui-ci n'ayant pas signé le document susvisé et ayant manifesté son opposition à toute modification de sa rémunération en mars 2000, il a été rétabli à compter du 1er avril 2000 dans l'ancien système de rémunération AUBRY, que ses demandes de rappels de primes et dommages-intérêts au titre de la période du 1er novembre 1999 au 31 mars 2000 ne sont pas pour autant fondées, notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, intégrée au salaire de base, la prime de section réservée aux chauffeurs internationaux, et les repos compensateurs, eu égard à son temps de travail effectif. Enfin elle conteste formellement la dégradation des conditions de travail et les agissements de harcèlement moral qui lui sont reprochés, faisant valoir notamment que les chauffeurs effectuaient des temps de conduite inférieurs à ceux pratiqués au sein de la société AUBRY et qu'ils ont toujours eu la possibilité de s'exprimer au sein de l'entreprise. Elle estime en conséquence totalement dénué de fondement l'ensemble des demandes des appelants notamment les demandes de requalification des démissions de MM. Y..., C... et D... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celles de MM. X..., A... et B... tendant à la résiliation judiciaire de leur contrat de travail à ses torts. Dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir remettre en cause la validation de l'accord du 16 octobre 1999, elle considère être en droit de solliciter le remboursement d'un trop perçu de salaires résultant de l'annulation du décret GAYSSOT du 27 janvier 2000 prononcé par le Conseil d'Etat le 30 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.