JURITEXT000018946428 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/94/64/JURITEXT000018946428.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 08-81.851, Publié au bulletin 2008-05-20 Cour de cassation C0802840 Rejet 08-81851 Bulletin criminel 2008, N° 125 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon 2008-02-22 M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Salvat SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Anzani LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D' APPEL DE DIJON, contre l' arrêt de la chambre d' instruction de ladite cour d' appel, en date du 22 février 2008, qui, dans l' information suivie contre David X... du chef d' infraction à la législation sur les stupéfiants, a annulé l' ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire et a ordonné la mise en liberté de l' intéressé ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 145- 1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 février 2008, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire de David X... à l' issue d' un débat contradictoire, l' avocat du demandeur ayant été convoqué, le 16 janvier précédent, par le juge d' instruction, pour un interrogatoire au fond fixé à la date du 7 février 2008 ; Attendu que cet avocat s' est présenté devant le juge des libertés et de la détention et a déposé des conclusions, auxquelles il a été passé outre, aux fins de voir constater l' absence de convocation au débat contradictoire et l' impossibilité légale d' ordonner la prolongation de la détention de David X... ; Attendu qu' à l' appui de son appel de l' ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, David X... a excipé de la nullité de cette décision au motif que son avocat n' avait pas été convoqué pour l' assister lors du débat contradictoire ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et ordonner la mise en liberté de l' intéressé, l' arrêt relève que l' avocat a pu se méprendre sur l' objet de la convocation qui lui avait été adressée pour un interrogatoire au fond par le juge d' instruction et qu' en l' absence d' un débat contradictoire régulier au sens de l' article 145- 1 du code de procédure pénale, l' ordonnance de prolongation de la détention provisoire devait être annulée ; Attendu qu' en statuant ainsi, la chambre d' instruction a justifié sa décision ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Convocation par le greffier du juge d'instruction - Condition DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Convocation par le greffier du juge d'instruction - Condition INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation de l'avocat - Convocation par le greffier du juge d'instruction - Condition L'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention alors que l'avocat avait été convoqué par le greffier du juge d'instruction pour un interrogatoire au fond doit être annulée dès lors que, l'avocat ayant pu se méprendre sur l'objet de la convocation, le débat contradictoire ne s'est pas tenu conformément aux dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale Sur la condition dans laquelle la convocation de l'avocat affecte la validité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, à rapprocher :Crim., 23 mai 2006, pourvoi n° 06-81.702, Bull. crim. 2006, n° 138 (rejet)Sur la possibilité pour le greffier du juge d'instruction de convoquer l'avocat en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, à rapprocher :Crim., 9 mai 2001, pourvoi n° 01-81.550, Bull. crim. 2001, n° 113 (rejet)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.