JURITEXT000018950921 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/95/09/JURITEXT000018950921.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 novembre 2007, 01/17018 2007-11-20 Tribunal de grande instance de Paris 01/17018 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 1ère section Assignation du : 15 Octobre 2001 JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2007 DEMANDERESSES SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE- SPEDIDAM 16 Rue Amélie 75007 PARIS SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE- SNAM 14 / 16 Rue des Lilas 75019 PARIS représentées par Isabelle WEKSTEIN- Association PUDLOWSKI- NACCACH- WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58 DÉFENDERESSE LA COMEDIE FRANCAISE Place Colette 75001 PARIS représenté par Me Olivier COUSI- Association GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 336 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Marie- Aline PIGNOLET Greffier DEBATS A l' audience du 17 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte d' huissier de justice en date du 15 novembre 2001, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse- S. p. e. d. i. d. a. m. et le Syndicat national des artistes musiciens de France- S. n. a. m. ont assigné devant ce tribunal la Comédie Française aux fins de la voir condamner à payer à la S. p. e. d. i. d. a. m. une provision d' un million de francs, à valoir sur les dommages- intérêts dûs en réparation des préjudices subis du fait de l' utilisation non autorisée de bandes originales dans le cadre de cinq spectacles et du fait de la sonorisation de onze autres pièces à l' aide de bandes originales sans autorisation préalable des artistes interprètes ; de voir enjoindre sous astreinte à la Comédie Française de communiquer l' identité exacte et la durée des musiques enregistrées, le nombre total de représentation et les jauges précises des salles pour les différents spectacles produits et / ou présentés par cette institution ; condamner la Comédie Française à payer à chacun des demandeurs la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes du fait de la violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; ordonner la publication du jugement à intervenir ; condamner la Comédie Française à payer à chacun des demandeurs la somme de 20. 000 francs en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamner aux dépens. Par jugement en date du 27 avril 2005, ce tribunal a : 1.- déclaré prescrites, par l' effet de la déchéance quadriennale, les demandes de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse et du Syndicat national des artistes musiciens de France concernant les représentations des pièces Mille francs de récompense, Lucrèce Z..., X..., Occupe- toi d' Amélie, Moi, Danse de mort, Léo B... et Intrigue et amour ; 2.- déclaré prescrites, par l' effet de la déchéance quadriennale, les demandes de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse et du Syndicat national des artistes musiciens de France concernant les représentations de Phèdre, pour les représentations antérieures au 31 décembre 1996, et des Fausses confidences, pour les représentations antérieures au 31 décembre 1996 ; 3.- débouté la Comédie Française de ses demandes fondées sur la déchéance quadriennale pour les représentations de Phèdre, s' agissant des représentations données entre le 1er janvier et le 29 janvier 1997, des Fausses confidences, pour les représentations du 1er janvier au 3 mai 1997, de Tartuffe et des Femmes savantes ; 4.- révoqué l' ordonnance de clôture ; 5.- invité la Comédie Française, d' une part, à faire connaître les dates de représentations du Dindon de Georges C..., d' autre part, à indiquer le statut de la salle du Vieux- Colombier — où ont été données Les Bonnes de Jean D... — et, en particulier, si ce théâtre possède une personnalité juridique distincte de celle de l' établissement public national de la Comédie Française ; 6.- réservé les autres moyens et demandes des parties. Par jugement du 20 septembre 2006, le tribunal a Vu le jugement rendu par ce tribunal le 27 avril 2005, a 1- débouté la Comédie Française de ses demandes tendant à voir déclarer nulles, pour irrégularité de fond, résultant du défaut de capacité d' ester en justice ou du défaut de pouvoir, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. et du S. n. a. m. 2- déclaré irrecevables, par application du principe de l' autorité de la chose jugée, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. et du S. n. a. m. concernant les droits afférents aux musiques de scène de X... et d' Intrigue et Amour. 3- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir au titre de la prestation d' un artiste dont le nom figure sur le programme, la demande de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant les droits afférents aux bandes sonores utilisées pour les représentations des Fausses confidences et du Dindon. 4- déclaré irrecevable la S. p. e. d. i. d. a. m., pour défaut de justifier de sa qualité à agir, faute de produire le mandat d' un artiste interprète, pour ses actions relatives aux représentations des Fausses confidences (représentations données du 1er au 29 janvier 1997), de Tartuffe (représentations données du 15 mars au 29 juin 1997) et d' Un Mois à la campagne (représentations données du 26 avril au 18 juillet 1997. 5- déclaré recevable la demande de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant la bande sonore des Bonnes. 6- l' en a débouté. 7- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir pour recouvrer les droits d' un artiste dont le nom figure sur le phonogramme ou le programme du spectacle, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant les droits de M. E... au titre de la bande sonore utilisée pour les représentations de Phèdre. 8- rejeté comme inopérants les autres moyens, arguments et demandes des parties relatifs aux prestations artistiques ci- dessus spécifiés. 9- révoqué l' ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats s' agissant de la recevabilité de la S. p. e. d. i. d. a. m. pour recouvrer les droits de MM. F... et H... afférents à la bande sonore des représentations de Phèdre (représentations données du 1er au 29 janvier 1997). 10- enjoint à la S. p. e. d. i. d. a. m. et à la Comédie Française de conclure sur les éléments de fait et les principes de droit devant déterminer la rémunération éventuelle de ces deux artistes, compte tenu, notamment :- de la nature de leurs prestations et de l' utilisation qui a en a été faite par le théâtre ;- de l' absence d' accord collectif auquel aurait adhéré le théâtre national et de convention passée entre le théâtre et la société de gestion collective demanderesse concernant l' enregistrement concerné ;- de l' existence éventuelle d' usages applicables à l' espèce, au regard en particulier des principes posés par le Code civil en matière de droit des obligations et par le Code du travail, ainsi que des règles communautaires et nationales en matière de droit de la concurrence et d' abus de position dominante. 11- révoqué l' ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats sur la question de la rémunération de M. G... dans Les Femmes Savantes, en invitant :- la Comédie Française à faire connaître l' utilisation précise qui a été faite de la prestation de M. G..., avec tous justificatifs à l' appui ;- la Comédie Française à indiquer la somme précise qu' elle propose de régler pour l' utilisation de cette prestation et la S. p. e. d. i. d. a. m. celle qu' elle considère être en droit d' exiger ;- chacune des parties à justifier leurs prétentions, au regard notamment du caractère obligatoire ou non du tarif de la S. p. e. d. i. d. a. m., des règles du Code civil et du Code du travail sur les usages et des dispositions du droit communautaire et du droit interne sur la concurrence libre et non faussée.- 12- réservé les dépens. Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 14 septembre 2007, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse- S. p. e. d. i. d. a. m. et le Syndicat national des artistes musiciens de France- S. n. a. m. demandent au tribunal de- les déclarer recevables et bien fondés dans leurs actions à l' encontre de la COMÉDIE FRANÇAISE, - condamner la Comédie Française à payer à la SPEDIDAM la somme de 19. 843, 01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l' utilisation sans autorisation de bandes originales dans le cadre des représentations de Phèdre, et des Femmes savantes ;- condamner la Comédie Française à payer à la S. p. e. d. i. d. a. m. à titre de provision, la somme de 7. 622, 45 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes en raison des méconnaissances des dispositions du Code de la propriété intellectuelle,- condamner la Comédie Française au paiement de la somme de 7. 622, 45 euros au SNAM en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes en raison des méconnaissances des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, Condamner la COMÉDIE FRANÇAISE à payer à la SPEDIDAM la somme de 19. 422, 90 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l' utilisation sans autorisation des phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle " le Bourgeois gentilhomme "- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais de la COMÉDIE FRANÇAISE, dans la limite de 22. 868 Euros HT,- condamner en outre la COMÉDIE FRANÇAISE au paiement de la somme de 5. 000 euros au SNAM et 5. 000 euros à la SPEDIDAM sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,- ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la COMÉDIE FRANÇAISE en tous les dépens dont distraction au profit de Mo Isabelle WEKSTEIN, avocat. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 11 septembre 2007, la Comédie Française demande au tribunal de : à titre liminaire,- déclarer la SPEDIDAM irrecevable pour recouvrer les droits de MM. F... et H... afférents à la bande sonore des représentations de Phèdre (représentations données du 1er au 29 janvier 1997) ;- déclarer la SPEDIDAM irrecevable pour recouvrer les droits des artistes interprètes afférents à la bande sonore des représentations du Bourgeois gentilhomme. A titre principal.- constater que la Comédie Française a respecté les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et réglé en conséquence les sommes dues aux artistes interprètes au titre de l' utilisation de la leur prestation.- constater que les tarifs de la SPEDIDAM établis en 1995 sont excessifs et de nature à porter atteinte à l' économie du secteur du spectacle vivant ;- constater que les tarifs de la SPEDIDAM établis en 1995 sont contraires aux usages de la profession, n' ont pas valeur d' usage et n' ont aucune force probatoire,- constater que la SPEDIDAM se place en situation de position dominante sur le marché de la perception des droits des artistes interprètes, autres que les solistes, ayant participé à l' enregistrement d' une bande son ou d' un phonogramme du commerce utilisé par la suite dans le cadre d' un spectacle vivant et qu' elle abuse de cette position dominante ; - dire les prétentions du SNAM et de la SPEDIDAM mal fondées, En conséquence,- les débouter, A titre subsidiaire,- constater que seuls les tarifs figurant dans l' accord du 6 juin 1985 conclu entre la SPEDIDAM et la COMÉDIE FRANÇAISE permettent une juste rémunération des artistes- interprètes pour les utilisations visées dans ledit accord, En conséquence,- fixer les éventuelles indemnités à verser à la SPEDIDAM au montant de la rémunération qui résulterait des propositions de la COMÉDIE FRANÇAISE fondées sur l' accord de 1985,- Rejeter toutes les demandes de la SPEDIDAM et du SNAM, A titre reconventionnel,- condamner la S. p. e. d. i. d. a. m. et le S. n. a. m. à payer à la Comédie française la somme de 15. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause,- condamner la S. p. e. d. i. d. a. m. et le S. n. a. m. à payer à la Comédie Française la somme de 30. 000 euros, chacun, en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; les condamner aux dépens. La clôture a été prononcée le jour de l' audience de plaidoiries. SUR CE A titre préliminaire, la SPEDIDAM et le SNAM ont contesté l' extension du litige particulier opposant les parties devant le juge de droit commun au litige plus vaste opposant les directeurs de théâtre aux organismes de perception quant au nouveau tarif mis en place par ces organismes en 1995. Il convient de rappeler que la COMÉDIE FRANÇAISE n' a fait que répondre aux questions posées par le tribunal dans son jugement du 20 septembre 2006 sur le tarif et ses éventuels effets au regard de la libre concurrence. - Sur la recevabilité des demandes de la SPEDIDAM et du SNAM dont le tribunal reste saisi. - pour recouvrer les droits de M. H... et de M. F... La COMÉDIE FRANÇAISE a commandé à M. E... qui était producteur, compositeur et interprète, une bande sonore destinée à être diffusée pendant le spectacle Phèdre. MM. H... et F... ont participé à l' enregistrement de cette bande sonore originale. Il convient de constater que le nom de M. H... est mentionné sur le programme du spectacle Phèdre et qu' en conséquence, l' ADAMI a seule qualité pour agir aux fins de recouvrer les sommes dues par la COMÉDIE FRANÇAISE au profit de M. H.... En effet, il a été déjà été jugé dans la décision du 20 septembre 2006 que, aux termes d' une sentence arbitrale rendue par M. le Ministre de la Culture le 11 juillet 1987, l' A. d. a. m. i. a seule qualité à agir pour le compte des artistes musiciens dont le nom figure sur l' étiquette des phonogrammes ou au générique des programmes de représentations des œ uvres qu' ils interprètent ; que cette sentence, revêtue de l' exequatur par ordonnance de M. le président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 novembre 1996, a acquis autorité de la chose jugée en vertu d' un arrêt de la Cour d' appel de Paris en date 28 mars 2002, dans le cadre d' une procédure opposant la S. p. e. d. i. d. a. m. et l' A. d. a. m. i. (Paris, 28 mars 2002, Rev. Arb., 2002. 774 ; P.- Y. Gauthier, Propriété littéraire et commerciale, 5ème éd., Paris, 2004, p. 783) ; que la Comédie Française est fondée à opposer cette sentence arbitrale exécutoire à la S. p. e. d. i. d. a. m., qui était partie à la procédure et que l' A. d. a. m. i. a seule qualité à agir pour le compte des artistes- musiciens dont le nom figure sur l' étiquette des phonogrammes ou au générique des programmes des représentations des œ uvres qu' ils interprètent, ce champ d' intervention échappant à la compétence de la S. p. e. d. i. d. a. m. ; En conséquence, le recouvrement des droits de M. Dominique H... relève des seules attributions de l' A. d. a. m. i., à l' exclusion de la S. p. e. d. i. d. a. m., dont la demande sera déclarée irrecevable ; M. F... n' a pas vu son nom apparaître sur le programme. La S. p. e. d. i. d. a. m. se prévaut de l' article L. 212- 3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sont soumises à l' autorisation écrite de l' artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l' image de la prestation lorsque celle- ci a été fixée à la fois par le son et par l' image ». Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762- 1 et L. 762- 2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l' article L. 212- 6 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient également que lors de l' enregistrement d' une bande originale, les artistes- interprètes qui ont signé une feuille de présence de la S. p. e. d. i. d. a. m. pour chacun des spectacles concernés, ont autorisé la fixation de leur prestation aux fins de réalisation de celle- ci et perçu un cachet en contrepartie de l' enregistrement de leur prestation mais que la communication au public de la bande originale, ainsi que cela est précisé sur la feuille de présence S. p. e. d. i. d. a. m., est soumise à l' accord préalable et écrit des artistes- interprètes, que les mentions extrêmement claires portées au verso des feuilles des séances renvoient expressément à la S. p. e. d. i. d. a. m. pour toute exploitation de la prestation d' un artiste- interprète dans le cadre des représentations d' un spectacle vivant. La S. p. e. d. i. d. a. m. conteste ensuite l' interprétation de la Comédie Française, qui indique avoir obtenu de certains artistes- interprètes cession du droit d' exploitation de leurs prestations par la signature d' une lettre d' engagement. Elle fait valoir que M. F... qui a signé une fiche de présence n' a donné son autorisation que pour l' enregistrement de la bande sonore originale et non pour l' exploitation de cette bande sonore lors de la communication au public du spectacle vivant. Elle conteste la valeur juridique de ce rapport comme l' interprétation que lui donne la Comédie Française La Comédie Française, s' appuyant sur un rapport du ministère de la Culture et de la Communication de février 2000, estime que la S. p. e. d. i. d. a. m. ne serait pas habilitée à autoriser l' utilisation des bandes originales, les exploitations secondaires s' entendant aux termes du dit rapport comme « l' utilisation de phonogrammes ou de vidéogrammes reproduisant les interprétations des artistes et non comme utilisation de bandes originales ». Elle soutient que la SPEDIDAM n' est pas fondée à intervenir au titre de l' utilisation de la prestation de ses adhérents comme bande originale de spectacle, au motif que les artistes eux- mêmes auraient autorisé cette utilisation. Elle fait valoir au fond que l' utilisation d' une bande originale pour sonoriser un spectacle vivant requiert l' autorisation du ou des artistes interprétant cette bande originale et qu' on doit nécessairement considérer qu' elle a obtenu cette autorisation d' utilisation, lorsque l' artiste interprète qui a enregistré la bande originale destinée à sonoriser un spectacle spécifique a signé une lettre d' engagement ou a signé une feuille de présence d' une société de gestion collective — le raisonnement adverse étant parfaitement absurde puisqu' il aboutit à considérer que le musicien, dont la prestation est sollicitée pour les besoins d' un spectacle vivant, n' autorise que l' enregistrement de sa prestation sans aucune considération de son utilisation dans le spectacle vivant, qui constitue pourtant le seul motif et la seule finalité de son travail. Elle argue de l' application de l' article L. 212- 10 du même Code, qui prévoient que les artistes interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation, si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d' une œ uvre ou d' un document audiovisuel y compris pour les œ uvres ne relevant pas du domaine de l' audiovisuel, à l' application des dispositions de l' article. Il convient de rappeler que la S. p. e. d. i. d. a. m. n' a pas qualité pour agir au titre de la défense de l' intérêt individuel des artistes, mais uniquement des intérêts, matériels et moraux de ses seuls membres ou pour celle des intérêts des artistes non adhérents qui lui ont donné mandat. En l' espèce, seul est contestée la validité de la feuille de présence SPEDIDAM qui porte le nom de M. F... mais n' a pas été signée par le producteur ou son représentant habilité, n' a pas été contre- signée par la COMÉDIE FRANÇAISE et ne mentionne pas le montant du cachet versé à chacun des musiciens. Si cette feuille de présence n' est pas parfaite, elle porte en tout état de cause la signature de M. F... qui entendu donner mandat à la SPEDIDAM pour le représenter et percevoir ses droits patrimoniaux lors de l' utilisation de cette bande sonore. L' absence de signature de la COMÉDIE FRANÇAISE et du producteur sont sans incidence en l' espèce puisqu' il n' est pas contesté que M. F... a participé à cet enregistrement. En conséquence, la SPEDIDAM a valablement reçu mandat de M. F... du fait de la signature de la feuille de présence la désignant. L' article L 212- 10 du Code de la propriété intellectuelle n' est applicable qu' aux oeuvres audiovisuelles, il pourrait servir à éclairer de façon intéressante le droit des artistes interprètes ayant concouru à la création d' une bande sonore destinée à illustrer un spectacle vivant dont l' interprétation d' une oeuvre musicale n' est pas l' élément essentiel. Il ne peut être discuté que si la musique peut présenter un élément intéressant d' une représentation théâtrale, elle ne revêt néanmoins qu' un caractère accessoire et cela ressort de la durée de l' oeuvre musicale (ici 43 minutes) au regard de la durée de la représentation. Cependant, en l' espèce, il n' est pas demandé au tribunal d' autoriser la représentation de Phèdre avec la bande originale malgré l' opposition des musiciens mais de dire si l' autorisation donnée pour l' enregistrement de la bande sonore vaut également pour la communication de cette musique au public ou si une autorisation spéciale devait être demandée à la SPEDIDAM. Le rapport du Ministère de la Culture qui vise les phonogrammes peut évidemment s' appliquer sans difficulté d' interprétation aucune à la bande sonore originale créée pour un spectacle particulier. Il n' est pas contesté que M. F... a enregistré avec M. H... et E... l' oeuvre musicale créée spécialement pour le spectacle Phèdre donné lors de la saison théâtrale de 1997 et qu' il s' agit d' une bande originale. La COMÉDIE FRANÇAISE prétend que les musiciens qui ont participé à cette création connaissaient l' utilisation qui serait faite de cet enregistrement et ont donc nécessairement autorisé la communication de leur prestation au public dans le cadre du spectacle vivant donné pour la saison théâtrale de la défenderesse. La SPEDIDAM conteste cette interprétation. La feuille de présence ne mentionne aucune cession de droits ; elle ne précise uniquement qu' elle est utilisable lors d' une séance d' enregistrement. Mais, en reprenant les termes de l' accord de 1985 signé entre la SPEDIDAM et la COMÉDIE FRANÇAISE, accord dénoncé par la société de perception mais dont la COMÉDIE FRANÇAISE demande le maintien de l' application, il est dit à l' article 1er que cet accord permet de
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