JURITEXT000018952241 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/95/22/JURITEXT000018952241.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 04/07128 2007-12-11 Tribunal de grande instance de Paris 04/07128 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 1ère section Assignation du : 28 Avril 2004 JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2007 DEMANDEUR SPA X... Via Emilia Est 1163 Cap 41100, MODENA ITALIE représenté par Me Casey JOLY- SELARL BECKER & JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L52 DÉFENDERESSES S. A. R. L. KADIMA VIDEO PRODUCTIONS 1 avenue Alphand 75116 PARIS représentée par Me Michel DAUNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1542 Société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z... 1, rue Lord Byron 75001 PARIS Non comparante Maître Marie- José Z..., ès qualité de représentante des créanciers de la société FILMS 2000... 75001 PARIS représentée par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 241 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l' audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique devant, Marie COURBOULAY et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. Vu l' assignation délivrée le 28 avril 2004 à la société KADIMA VIDÉO PRODUCTIONS et à la société FILMS 2000 à la requête de la société X... SPA. Vu le jugement en date du 20 mars 2007 ordonnant la réouverture des débats pour permettre la régularisation de la procédure à l' encontre de la société FILMS 2000 qui a vu sa situation passer du redressement judiciaire à la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2007. Vu l' assignation en date du 20 avril 2007 délivrée à Mo Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société FILMS 2007. Mo Z... s' est constituée en qualité de représentant des créanciers. Vu l' ordonnance de jonction en date du 4 juillet 2007. La société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO a édité et diffusé sous format DVD un documentaire appelé " X... la légende " consacré à la vie de Enzo X..., sa vie son oeuvre industrielle et sportif. Par contrat de licence exclusive en date du 2 mai 2002, la société FILMS 2000 a cédé à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDEO les droits de fabrication, duplication et de distribution pour la vente d' un programme enregistré sous support DVD intitulé " X... la légende ". Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2003, la société X... SPA a mis en demeure la société KADIMA PRODUCTIONS VIDEO de cesser toute référence à ses marques. Ar lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2003, la société KADIMA PRODUCTIONS VIDEO a mis en demeure la société FILMS 2000 de lui transmettre le contrat aux termes duquel la société X... SPA céder ses droits sur le programme vidéo litigieux. Par ordonnance de référé du tribunal de commerce en date du 29 octobre 2003, il a été enjoint à la société FILMS 2000 de remettre les documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce pendant une période de 60 jours. Le 29 avril 2004, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l' astreinte à la somme de 9. 000 euros et condamné la société FILMS 2000 au paiement d' une somme de 800 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses écritures du 23 mai 2007, la société X... SPA a demandé au tribunal de :- la déclarer recevable en ses demandes.- débouter les défenderesses de leurs prétentions.- dire que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et la société FILMS 2000 ont commis des actes de contrefaçon en employant le graphisme de la marque semifigurative X... et du logotype couleurs " cheval cabré " tant au regard de l' article L 713- 2 que de l' article L 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle, - dire que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et la société FILMS 2000 on commis des atteintes à la haute renommée de ces deux marques par la dilution des droits y afférents au regard des dispositions communautaires, françaises et de l' article 1382 du Code civil.- Die que les faits incriminés constituent des actes de concurrence déloyale.- interdire toute utilisation des deux marques à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et à la société FILMS 2000 sous astreinte et ordonner le retrait du marché des produits incriminés, également sous astreinte. Condamner la société KADIMA PRODUCTIONS VIDEO à lui payer la somme de 100. 000 euros en réparation du préjudice subi.- Fixer la créance de la société FILMS 2000 à la somme de 100. 000 euros.- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société X... SPA et aux frais des sociétés défenderesse, dans la limite de 4. 000 Euros HT par insertion. Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner les sociétés défenderesse à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.- condamner les sociétés défenderesses aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BECKER ET JOLY, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 24 avril 2007, la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO a sollicité du tribunal de :- Dire que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO n' a pas commis d' acte de contrefaçon au sens des dispositions combinées de l' article L 713- 2, L 713- 3 et L 716- 1 du Code de la propriété intellectuelle, – Dire que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO n' a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l' article 1382 du Code civil, Débouter la société X... SPA de l' ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, Condamner la société X... SPA à payer à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, A titre subsidiaire,- Condamner la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la société FILMS 2000 prise en la personne de son mandataire liquidateur M. o Z..., et la société X... SPA à lui payer la somme de 3. 000 euros chacune au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Mo Z... es qualité de mandataire liquidateur, ne s' est pas constituée, un jugement réputé contradictoire sera rendu. La clôture a été prononcée le 23 octobre 2007. SUR CE. - sur la contrefaçon. La société X... SPA reproche à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et à la société FILMS 2000 de distribuer et de commercialiser des cassettes vidéo et des DVD enregistrés sous le titre " X... la légende " en utilisant sur la jaquette de ces produits, le terme X... écrit dans le graphisme de la marque communautaires verbale semifigurative communautaire et en reproduisant le logotype couleurs " cheval cabré X... ". La société X... est titulaire des enregistrements suivants : *une marque communautaire figurative représentant dans un cartouche rectangulaire un cheval cabré de couleur noir sur un fond jaune avec trois bandes (vert- blanc- rouge) dans la partie supérieure et avec mention de la maque semifigurative " ferrari " écrite en noir dans la partie inférieure no 000539585 enregistrée le 19 novembre 1998 dans les classes 12 et 37. *une marque communautaire figurative représentant dans un cartouche rectangulaire un cheval cabré de couleur noir sur un fond jaune avec trois bandes (vert- blanc- rouge) dans la partie supérieure et avec mention de la maque semifigurative " ferrari " écrite en noir dans la partie inférieure no 001598135 enregistrée le 19 novembre 1998 dans les classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 41. *une marque communautaire semifigurative " X... " déposée le 16 juin 1997, enregistrée le 2 mars 1999 sous le no 000560128 dans les classes 9 et 28. *une marque communautaire semifigurative " X... " déposée le 1er avril 1996 enregistrée le 2 octobre 1998 sous le no 000161950 dans les classes 12 et 37. Ce faisant, formant ses demandes sur ses marques communautaires dont elle produit les certificats au débat, elle ne peut les fonder en matière de contrefaçon que sur le règlement communautaire 40 / 94 et sera en conséquence déboutée de ses demandes en contrefaçon fondées sur les articles L 713- 2 et L 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle. La société X... SPA invoque ensuite la notoriété de ses marques pour justifier de la contrefaçon alléguée y compris pour des produits non visés dans ses dépôts. La société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO qui ne conteste pas cette notoriété, soutient que la contrefaçon ne peut être retenue car les marques n' ont pas été déposées pour les produits qu' elle distribue et commercialise. La société FILMS 2000 ne rapporte pas la preuve de l' autorisation qu' aurait donnée la société X... SPA d' utiliser ses marques pour illustrer la jaquette du support du film. L' article 9 du règlement communautaire no 40 / 94 dispose que : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif ; que le titulaire est habilité à interdire à un tiers, en l' absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.