JURITEXT000018967768 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/96/77/JURITEXT000018967768.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 29 janvier 2008, 07/02240 2008-01-29 Cour d'appel de Lyon 07/02240 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Lyon 2007-02-06 LYON R. G : 07 / 02240 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 février 2007 RG No2003 / 3283 ch no 3 Société RMF SARL X... C / Y... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 29 JANVIER 2008 APPELANTES : Société RMF SARL, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 73 rue Jules Ferry 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PENOT, avocat au barreau de LYON Mademoiselle Dalila X......... représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PENOT, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Belgacem Y......... représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Décembre 2007, date à laquelle l'affaire a été clôturée L'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement A l'audience Madame MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Monsieur BAIZET, Président et par Madame WICKER, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un acte notarié établi le 14 octobre 1997, Monsieur Belgacem Y... a acquis une propriété située ..., constituée par un 1er bâtiment sur rue comprenant 2 logements, un 2ème bâtiment à usage de bureau et un 3ème bâtiment à usage d'atelier et de cabine de peinture. La société RMF est occupante des lieux. Le propriétaire a établi le 24 avril 1998 une attestation dans laquelle il déclare lui avoir donné à bail l'ensemble du tènement immobilier situé .... Invoquant la nullité du bail et à défaut sa résiliation pour non- paiement des loyers, Monsieur Belgacem Y... a fait assigner la société RMF et Dalila X... devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans un jugement rendu le 6 février 2007, a constaté l'existence d'un bail verbal, a prononcé aux torts de la société RMF la résiliation de ce bail, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, et rejeté toutes les autres demandes des parties. La société RMF et Madame Dalila X... ont relevé appel de cette décision. Monsieur Mohamed B... est intervenu volontairement dans la procédure. Dans leurs conclusions no3, les appelants et Mohamed B... soutiennent qu'en dépit des apparences, c'est ce dernier qui est le véritable propriétaire de l'immeuble 73 rue Jules Ferry, Belgacem Y... n'ayant été qu'un prête- nom pour la signature du compromis de vente et de l'acte notarié. Mohamed B... considère qu'il est bien fondé à exercer une action en déclaration de simulation et en revendication de propriété. Il explique qu'il a entièrement financé l'acquisition de l'immeuble, qu'il a notamment remboursé par l'intermédiaire de la société RMF ou directement les échéances du crédit immobilier contracté par Belgacem Y... en effectuant tous les versements nécessaires sur les comptes bancaires de ce dernier ouverts au Crédit Mutuel jusqu'à ce que brutalement interdiction lui soit faite de procéder à de tels versements. Il fait état de l'accord moral qui le liait à l'intimé : il voulait acheter ce tènement immobilier mais était dans l'impossibilité d'obtenir des prêts bancaires, tandis que Belgacem Y... avait besoin de disposer d'un grand logement pour constituer un dossier de regroupement familial. Il fait observer que ce dernier n'a jamais occupé l'appartement du 73 rue Jules Ferry, qui est d'ailleurs inhabitable ; que c'est la société RMF, dont il est le créateur, qui occupe les lieux en dehors de tout bail commercial, et prend en charge tous les frais (assurance, eau électricité, taxe foncière...), sans paiement de loyer. Il demande par conséquent à la cour d'infirmer le jugement qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société RMF, et de dire qu'il est le véritable propriétaire du tènement immobilier 73 rue Jules Ferry. Madame Dalila X..., qui n'est plus la gérante de la société RMF depuis juillet 2000, sollicite sa mise hors de cause. Les appelants réclament la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures reçues le 03 / 12 / 2007, Belgacem Y... demande à la cour d'infirmer également le jugement, de prononcer la nullité du contrat de bail à compter de la date du jugement, ou en tant que de besoin de constater son inexistence, et subsidiairement d'en prononcer la résiliation, de condamner la société RMF et Dalila X... à lui payer la somme de 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.