JURITEXT000018968702 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/96/87/JURITEXT000018968702.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 13 mars 2008, 06/05442 2008-03-13 Cour d'appel de Lyon 06/05442 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de commerce de Lyon 2002-03-29 LYON COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B ARRET DU 13 Mars 2008 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de LYON du 29 mars 2002 (role no01J00536) Suite à l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 9 décembre 2004 (RG no02 / 2251) à l'arrêt de la Cour de Cassation de du 11 juillet 2006- No rôle : 935 fd No R. G. : 06 / 05442 Nature du recours : Appel APPELANTS : Monsieur Marc X... ......... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCP TACHET, avocats au barreau de LYON Madame Jeanine X... ......... représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP TACHET, avocats au barreau de LYON Monsieur Gérard X... ...... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCP TACHET, avocats au barreau de LYON INTIMES : Madame Solange Y... veuve X... ...... représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON Monsieur Thierry X... ...... représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON Mademoiselle Fabienne X... ...... représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 11 Décembre 2007 Audience publique du 11 Février 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2008 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** Le 9 novembre 1990 Daniel X... a : - acquis de son père, Henri X..., de ses frères, Marc, Gérard et Michel, et de sa belle- soeur, Jeanine X..., respectivement 235, 651, 300, 240 et 1 actions de la société X... et Cie au prix de 3 446 F (pour chaque action de Marc, Jeanine et Gérard X...) et de 2 696 F (pour chaque action de Henri et Michel X...), - reçu de son père, à titre de donation en avancement d'hoirie, 366 autres actions de la même société. Le 20 décembre 1990 il a cédé à la société SATELEC, pour un prix de 12, 9 millions de francs, les 2 500 actions composant le capital de la société X... et Cie. Au mois de juillet 1995 Marc, Jeanine et Gérard X... ont fait assigner en justice les héritiers de Daniel X..., décédé en 1994, pour obtenir réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi. Par jugement en date du 29 mars 2002 le tribunal de commerce de Lyon les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux défendeurs une somme de 15 244, 90 € à titre de dommages intérêts pour procédure manifestement abusive ainsi qu'une somme de 12 195, 92 € sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile. Ils ont interjeté appel de la décision ainsi rendue. Par arrêt en date du 9 décembre 2004 la Cour de céans a infirmé la disposition du jugement entrepris allouant des dommages et intérêts et a confirmé toutes ses autres dispositions. Par arrêt en date du 11 juillet 2006 la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision du 9 décembre 2004 pour le motif suivant " attendu que, pour rejeter les demandes principales, l'arrêt retient que les cédants n'établissent pas que Daniel X... ait pu connaître avec certitude le prix de revente des actions au moment où est intervenu l'accord sur le prix de cession des actions et relève que Marc et Gérard X..., qui exerçaient respectivement les fonctions d'administrateur et de directeur salarié, étaient nécessairement informés de la situation financière et comptable de la société et ne peuvent en conséquence faire grief à Daniel X... d'avoir manqué à l'obligation de loyauté qui ne s'impose qu'à l'égard des actionnaires non dirigeants " " attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Daniel X... n'avait pas caché l'existence des négociations conduites avec la société SATELEC en vue de la revente des actions dont il se portait acquéreur et ainsi manqué à l'obligation d'information qui s'impose au dirigeant de société, à l'égard de tout associé, en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ". Aux termes de leurs dernières écritures Marc, Jeanine et Gérard X..., qui ont saisi la cour de renvoi le 6 août 2006, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent que les intimés soient solidairement condamnés à payer aux époux Marc X... une somme de 295 000 € et à Gérard X... une somme de 135 000 €. Ils sollicitent en outre l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que Daniel X... a commis une faute en ne leur révélant pas, alors qu'ils étaient actionnaires de la société X... et Cie, l'existence et la teneur de la négociation parallèle qu'il avait engagée, dès le courant du mois de juillet 1990, en sa qualité de dirigeant de la société X... et Cie, avec la société SATELEC, notamment quant aux modalités financières auxquelles était envisagée la revente des actions, et les a ainsi privés de la possibilité de céder directement leurs propres actions à la société SATELEC aux conditions pécuniaires arrêtées avec elle. Ils se prévalent des indications chronologiques fournies par la société SATELEC pour souligner qu'à la date du 11 octobre 1990 le prix de revente des actions était déjà fixé à 12, 5 millions de francs avant audit. Ils se prévalent du contenu d'attestations établies par leur père, Henri X..., pour affirmer que le prix de vente très bas consenti à Daniel X... devait lui permettre de conserver son outil de travail et non de réaliser une importante plus- value au détriment des autres actionnaires. Ils soutiennent qu'ils auraient pu bénéficier, en prenant, le cas échéant, les mêmes engagements que Daniel X..., du prix de revente qui a été accepté par la société SATELEC et qui s'expliquait seulement, selon eux, par le fait que la totalité des actions était vendue. Ils chiffrent leur perte de chance à 95 % : - de l'écart entre le prix de vente de leurs actions et la valeur unitaire de chaque action déterminée par le prix que la société SATELEC a réglé, - des intérêts au taux légal sur cet écart pour la période du 20 décembre 1990 au 31 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.