JURITEXT000018972903 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/97/29/JURITEXT000018972903.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2007, 04/6376 2007-09-28 Cour d'appel de Paris 231 04/6376 CT0014 Tribunal de grande instance de Paris 2003-12-18 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2007 (no 231 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/06376 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2003 par la 2ème Chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/11191 APPELANT Monsieur Pierre X... ET EN INTERVENTION VOLONTAIRE Monsieur Pierre X... ès-qualité d'administrateur ad hoc de la liquidation judiciaire personnelle de Pierre X... désigné le 5 juin 2007 par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Versailles représenté par la SCP GRAPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assisté de Maître Frédéric NAÏM, avocat au barreau de PARIS, toque C1073 INTIMES - Monsieur le Chef de service comptable du Service des Impôts des Entreprises de MONTROUGE (anciennement dénommé Madame le Comptable de la DirectionGénérale des Impôts de MONTROUGE) chargé du recouvrement dont les bureaux sont 18 Rue Victor Hugo-92120 MONTROUGE, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des HAUTS DE SEINE SUD, lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline C..., avoués à la Cour assisté de Maître Pierre D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P278 - Madame Ruth E... demeurant ... 93260 LES LILAS défaillante ART 659 du NCPC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, le rapport préalablement entendu, devant la Cour composée de : Michel ANQUETIL, Président Michèle BRONGNIART, Conseiller Marguerite-Marie MARION, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé en audience publique par Marguerite-Marie MARION, Conseiller - signé par Marguerite-Marie MARION, Conseiller, pour le Président empêché et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Autorisé le 29 avril 2002 par le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine, le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Montrouge faisait assigner à jour fixe Madame Ruth E..., gérant de droit, et Monsieur Pierre X..., comptable et gérant de fait de l'EURL DISCOVERY, par exploits des 16 juin et 25 juillet 2003 devant le Président du Tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales; Par jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal de grande instance de PARIS a : - déclaré le Receveur Principal des Impôts de MONTROUGE recevable et bien fondé en ses demandes, - condamné Madame Ruth E... et Monsieur Pierre X... a payer solidairement avec l'EURL DISCOVERY la somme de 14 031,08 €au Receveur Principal des Impôts de MONTROUGE en application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, - condamné Madame Ruth E... et Monsieur Pierre X... aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile; Par acte du 6 février 2004, Monsieur Pierre X... a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions, qualifiées d'intervention volontaire et récapitulatives déposées le 11 juin 2007, demande à la Cour de : - dire et juger nulles et de nul effet les assignations délivrées les 16 juin et 25 juillet 2003 qui lui ont été délivrée par le Receveur Principal ainsi que toute la procédure subséquente et notamment le jugement rendu le 18 décembre 2003 et sa signification en date du 13 janvier 2004 Subsidiairement, - dire et juger recevable son appel inscrit au Greffe de la Cour le 8 (sic) février 2004, - dire et juger nulle la signification du jugement rendu le 18 décembre 2003 en date du 13 janvier 2004 comme lui ayant été délivrée alors qu'il n'avait pas qualité de recevoir ledit acte, Vu son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc, - le dire et juger recevable et bien fondé ès-qualité en son intervention, Très subsidiairement, - réformer le jugement rendu en première instance, - déclarer irrecevable l'action du Receveur Principal et subsidiairement l'en débouter, De manière infiniment subsidiaire, - surseoir à statuer et procéder au renvoi préjudiciel devant le Juge administratif pour se prononcer sur le caractère fondé ou non du redressement, - condamner le Receveur Principal aux dépens et à 3 000 € payer au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux entiers dépens (sic) qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile; Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2007, Monsieur le Chef de service Comptable des Impôts des Entreprises de MONTROUGE (anciennement désigné Madame le Comptable des Impôts de Montrouge), demande à la Cour de : A titre principal, - dire nulle et de nul effet la déclaration d'appel régularisée le 6 février 2004 par Monsieur Pierre X... à l'encontre du jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal de grande instance de Paris, A titre subsidiaire, - constater que la demande de renvoi préjudiciel n'est ni sérieuse, ni fondée, - constater que les conditions d'application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales sont en l'espèce réunies à l'encontre de Madame Ruth E... et de Monsieur Pierre X..., En conséquence, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - condamner Monsieur Pierre X... au paiement d'une somme de 2 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile; Madame Ruth E..., a été assignée par Monsieur Pierre X... dans les formes de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile le 29 juillet 2004, réassignée le 4 octobre 2004 pour tentative et le 22 octobre suivant dans les formes du même article 659 du Nouveau code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture était rendue le 15 juin 2007; CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Considérant que l'EURL DISCOVERY, constituée le 10 décembre 1998 par son associé unique, Madame Ruth E..., dont le siège social était situé 99bis, avenue du Général Leclerc à Paris (XIVème), disposait depuis le 1er février 1999 d'un établissement loué à la SOCIMO au 97, avenue Aristide Briand à MONTROUGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.