JURITEXT000018974039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/97/40/JURITEXT000018974039.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2008, 07/02167 2008-02-26 Cour d'appel de Bordeaux 07/02167 CHAMBRE_SOCIALE conseil de prud'hommes de Paris 2007-03-29 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 FÉVRIER 2008 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 07/02167 La S.A.S. X... c/ Monsieur Jean-François Y... L'ASSEDIC AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND DA/PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 26 FÉVRIER 2008 Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : La S.A.S. X..., prise en la personne de Monsieur FOURES, Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, ..., Représentée par Maître Denis ANDRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement (F 05/01832) rendu le 29 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 25 avril 2007, à : 1o) Monsieur Jean-François Y..., demeurant ..., Représenté par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimé, 2o) L'ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Quartier du Lac - 56, Avenue de la Jallère - 33056 BORDEAUX CEDEX, Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Intervenante, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 janvier 2008, devant : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. ***** *** * Monsieur Jean-François Y... a été engagé par la S.A.S. X... à compter du 9 mai 1979, en qualité d'électronicien, exerçant, en dernier lieu, les fonctions de technicien de développement électronique. Au sein de la S.A.S. X... fabriquant et créant des appareils médico-chirurgicaux, il était chargé de la conception électronique de produits, et au moment de son licenciement, de la conception d'un "pousse-seringue". Après mise à pied conservatoire, il était licencié pour faute lourde, le 19 juillet 2005, ainsi qu'un autre salarié, un troisième l'étant pour faute grave. Par jugement en date du 29 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, présidé par le juge départiteur, considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.959,47 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, de 6.546,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 358,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 13.746,66 € à titre d'in-demnité conventionnelle de licenciement et de 900 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire du jugement et le remboursement d'office à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de deux mois. La S.A.S. X... a relevé appel du jugement. Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement et de dire que le licenciement repose sur une faute lourde, de rejeter les demandes de Monsieur Y... et de le condamner à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur Jean-François Y... demande de confirmer le jugement sauf à porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 52.400 €, à fixer l'indemnité de préavis à la somme de 8.009,70 €, outre congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement à 16.820,37 € et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ASSEDIC Aquitaine, qui intervient volontairement, demande le remboursement par l'employeur des allocations de chômage à Monsieur Y... dans la limite de six mois. Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. DISCUSSION Sur le licenciement Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés : "Nous venons d'apprendre que depuis plusieurs mois, votre comportement professionnel a considérablement changé. De façon très régulière, vous récupériez des fichiers informatiques notamment sur le nouveau matériel en étude par le biais d'une clé USB personnelle, ou les imprimiez pour les mettre dans votre sacoche. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et avant d'emporter votre sacoche personnelle, il vous a été demandé de montrer devant témoin si vous n'emmeniez pas de documents appartenant à la société. Nous avons ainsi récupéré la totalité des documents, plans, schémas, nomenclature, composants, du développement de la carte électronique du nouvel appareil en étude que vous vous apprêtiez à emporter. Il a été constaté à plusieurs reprises que vous cachiez, dès qu'une personne entrait dans votre bureau, des documents ou que vous fermiez les applications sur lesquelles vous travailliez. Pour illustrer ce comportement, vous avez d'ailleurs déclaré que dorénavant vous travaillez pour vous. Vous avez auprès de vos collègues fait courir la rumeur que l'entreprise allait déposer son bilan et qu'il allait y avoir des licenciements économiques. Ces quelques exemples caractérisant un comportement particulièrement déloyal et considérant la volonté de nuire, vous êtes licencié pour faute lourde." Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute lourde, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués, ainsi que de caractériser l'intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur et de l'entreprise. La S.A.S. X... soutient qu'elle a été alertée des faits qu'elle reproche à Monsieur Y... et à Monsieur Z..., responsable commercial dans le même service, par une ancienne salariée qui avait démissionné, Madame A..., épouse B..., technicienne bureau d'études, qui a confirmé ses propos par une attestation en date du 24 mai 2005, puis par Monsieur C..., responsable équipement hospitalier. Dans son attestation, Madame A..., qui, de son bureau, pouvait voir celui de Monsieur Y..., a dénoncé le comportement des deux salariés, leur changement d'attitude, et notamment sa "surprise de les voir toujours parler à voix basse", les propos tenus "qu'ils travaillaient pour eux maintenant", l'utilisation de clés USB qu'ils mettaient ensuite dans leur poche, mais aussi de les voir cacher des documents et changer de conversation à son arrivée. Pour sa part, Monsieur C... a déclaré, dans son attestation, avoir vu, le 10 juin 2005, Monsieur Y... et un autre salarié, Monsieur D..., devant l'ordinateur de dessin en service, une clé USB y étant connectée, dans le bureau CAO mécanique du bureau d'études et entendu, au cours des derniers mois, Monsieur Y... dire au téléphone à des interlocuteurs que la société allait déposer le bilan dans les jours ou semaines suivantes. Ces attestations sont corroborées par les attestations de deux autres salariés, Monsieur E..., technicien, et Madame F..., responsable qualité. Le premier déclare que certains jours, des clés USB étaient placées sur l'or-dinateur de Monsieur Y... et qu'il a vu, une fois, celui-ci imprimer des documents à son ordinateur et les mettre dans son cartable. Madame F... a indiqué que Monsieur Y... et Monsieur Garcia lui ont dit qu'ils arrêtaient le développement du pousse-seringue et qu'ils se sont mis à développer un appareil à perfusion, que Monsieur Y... avait l'habitude de sauvegarder son travail sur une clé USB qu'il mettait dans sa poche ou dans sa sacoche, et de tenir à jour des cahiers qu'il rangeait dans son cartable, que les deux salariés répétaient que la société allait faire faillite et qu'elle les a vus calculer leur "future prime de licenciement". Elle confirme les faits du 10 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.