JURITEXT000018996877 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/99/68/JURITEXT000018996877.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2008, 07/01504 2008-03-18 Cour d'appel de Lyon 07/01504 CT0063 Tribunal de grande instance de Lyon 2007-01-18 LYON R. G : 07 / 01504 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 janvier 2007 RG No2004 / 9158 ch no 3 X... X... Y... X... C / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE VERDIER COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 18 MARS 2008 APPELANTS : Monsieur Guy X......... représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me NIEF avocat au barreau de Lyon Madame Valérie X... épouse A......... représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me NIEF avocat au barreau de Lyon Monsieur Patrice Y......... représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me NIEF avocat au barreau de Lyon Madame Laurence X... épouse Y......... représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me NIEF avocat au barreau de Lyon INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE VERDIER, représenté par son syndic Sté FONCIA IMMOBILIERE, 68 / 70 rue Victor Hugo- BP 247- 38200 VIENNE. 143 impasse du Verdier 69560 SAINTE COLOMBE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me DUPRE, avocat au barreau de Lyon L'instruction a été clôturée le 08 Février 2008 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Février 2008 L'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2008 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement A l'audience Mme MORIN, conseiller a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Les consorts X..., A... et Y..., en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble ..., ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en nullité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 mars 2004 pour les deux motifs suivants : - élection du président de séance sans que cette question ne soit inscrite à l'ordre du jour,- irrégularité de deux pouvoirs en blanc qui auraient été distribués par le syndic, Subsidiairement, ils sollicitaient l'annulation des résolutions 1, 2et 6 de l'assemblée générale pour les motifs suivants : - les comptes de l'exercice 2003, incluant la rémunération du syndic, ne pouvaient être valablement approuvés alors que le contenu du contrat de syndic et notamment sa rémunération, n'ont pas préalablement été soumis au vote de l'assemblée ;- la réfection de la peinture des volets mécaniques a été adoptée à la majorité de l'article 24 au lieu de la majorité de l'article 25b conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de copropriété, qui vise l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble. Dans son jugement rendu le 23 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté ces demandes et condamné les consorts X..., A... et Y... à verser au syndicat la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ceux- ci ayant relevé appel, ils ont formé dans leurs conclusions, reçues par le greffe le 15 janvier 2008, les mêmes demandes en reprenant la même argumentation et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses écritures reçues le 1 / 2 / 2008, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement et la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 17 mars 2004 : Le premier juge a dit à juste titre que la désignation du président de séance n'avait pas besoin d'être inscrite à l'ordre du jour dès lors qu'il s'agit d'une formalité obligatoire imposée par l'article 15 du décret du 17 / 3 /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.